AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lakdar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Lakdar X... par un avocat au barreau de Rouen, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun moyen à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;