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15/09/1999 | FRANCE | N°99-80023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-80023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1998, qui, pour abus d

e confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance portant sur une somme de 200 francs détournée le 4 février 1994 au préjudice de la SARL Brink's Normandie ;

"alors qu'aux termes de la citation qui lui a été délivrée le 19 mars 1997, Michel X... a été seulement poursuivi pour des détournements qu'il aurait commis "en décembre 1993 et janvier 1994" et qu'en retenant la culpabilité de celui-ci pour un acte de détournement qu'il aurait commis le 4 février 1994, la cour d'appel s'est prononcée sur un fait nouveau non relevé par la citation et sur lequel il n'est pas constaté que le débat ait été accepté par le prévenu, méconnaissant ainsi les limites de la prévention" ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte formellement d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu que, saisie par l'ordonnance de renvoi de détournements de fonds d'un montant de 4 100 francs commis en décembre 1993 et janvier 1994, la cour d'appel, après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour ces faits, le déclare coupable d'abus de confiance pour avoir détourné le 4 février 1994 la somme de 200 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ce fait nouveau non compris dans sa saisine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 27 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80023
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Absence de comparution volontaire.


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-80023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80023
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