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15/09/1999 | FRANCE | N°98-88187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-88187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Florence,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 27 novembre 1998, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à

20.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Florence,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 27 novembre 1998, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 20.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3, d, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Florence Y... à une amende de 20.000 francs pour usage de faux ;

"aux motifs que Florence Y... a fait l'objet d'une plainte déposée entre les mains du procureur de la République à Paris le 4 février 1997 ; qu'auparavant, elle avait répondu aux griefs formulés contre elle par lettre en date du 7 août 1994 ; qu'elle a été entendue par les services de police le 8 avril 1997 ; qu'elle a contesté les faits qui lui ont été reprochés, mais qu'à aucun moment, elle n'a demandé l'audition de Xavier X..., dont la lettre en date du 4 décembre 1995 est annexée à la présente procédure, et dont elle a eu connaissance ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'audition de ce témoin qui a été entendu par deux fois par les services de police, notamment le 31 mai 1997 (cf. arrêt attaqué p. 10, premier attendu) ;

"alors que tout accusé a le droit d'interroger, ou de faire interroger, les témoins à charge, et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge, dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que la cour d'appel, requise d'ordonner l'audition de Xavier X..., témoin à charge, refuse de l'ordonner par des motifs qui ne justifient ni de l'impossibilité à laquelle elle se serait heurtée, ni de l'inutilité du témoignage requis sous le rapport de la manifestation de la vérité ; que, retenant, dans ces conditions, le témoignage de Xavier X... pour établir que le délit imputé à Florence Y... se trouvait constitué (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3 et 4 alinéas) ; elle a violé les textes et le principe susvisés ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Florence Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prévenue n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit code, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président le Greffier de chambr


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88187
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.


Références :

Code de procédure pénale 513
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6 3 d

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-88187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88187
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