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15/09/1999 | FRANCE | N°98-88073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-88073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Muriel, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la p

rocédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Muriel, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures publiques, tentative d'escroquerie et tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-9, 313-1, 313-3, 441-1, 441-4 et 441-7 du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 2.2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance qui avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture, de tentative d'escroquerie au jugement et de tentative d'extorsion de fonds ;

"aux motifs qu'il résultait de l'information que, artiste du corps de ballet du Grand-Théâtre de Bordeaux, Muriel X..., épouse Y... avait été engagée par contrat du 2 mars 1983 pour la saison lyrique 1983-1984, à effet du 16 septembre 1983 ; que le contrat avait été renouvelé annuellement jusqu'à la notification par lettre recommandée du 19 juin 1990 de la cessation des fonctions de l'intéressée à effet du 16 septembre 1990 ; que la commune de Bordeaux lui avait adressé le 19 septembre 1990 un courrier lui notifiant le montant de son indemnité de licenciement (24 027 francs) ; que, contestant à la fois la régularité du licenciement et le montant de l'indemnité, elle avait saisi le tribunal administratif ; qu'au vu d'un certificat administratif du maire de Bordeaux en date du 20 avril 1994, notifié à l'intéressée, suivant lequel la somme de 24 027 francs avait été versée à tort, le trésorier principal de Bordeaux avait émis un titre de recette en date du 28 avril 1994, suivi d'un commandement de payer en date du 6 juin 1995 portant sur la somme à recouvrer de 24 027 francs ; que le 16 janvier 1996, Muriel X..., épouse Y... s'était constituée partie civile contre X.... des chefs de faux en écritures publiques, tentative d'escroquerie à jugement, tentative d'extorsion de fonds par la menace ; que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux avait rendu le 28 février 1997 une ordonnance de non-lieu ; que Muriel X... soutenait dans son mémoire déposé le 26 janvier 1998 :

- "que le titre exécutoire n'existait pas, ce qui constituait un faux intellectuel en écritures publiques (le certificat municipal du 20 avril 1994 au contenu faux, ne pouvait constituer un titre

exécutoire) ;

- "que dans la mesure où son action devant le tribunal administratif demeurait pendante, la poursuite de la répétition de l'indu avait pour objectif d'influencer cette juridiction dans sa décision, d'où une tentative d'escroquerie au jugement, par la production d'un faux titre de créance ;

- "que la délivrance d'un commandement de payer sans titre constituait une tentative d'extorsion de fonds ;

"que le procureur général avait conclu à la confirmation de l'ordonnance ; que quelles que puissent être les tergiversations de la mairie de Bordeaux sur la nature de la cessation du contrat de travail, quelle que soit la procédure qui aurait dû être appliquée à cette éviction, et le montant et la nature des indemnités dues, quel que soit le mal-fondé de l'action en répétition de l'indu et la régularité de la procédure à l'origine du prétendu titre exécutoire, comme celle dudit titre que Muriel X... ne soutenait pas avoir contestée par les voies adéquates, il apparaissait que les infractions invoquées n'étaient pas constituées, puisque :

1)"l'information avait démontré l'existence d'un titre exécutoire constitué par un titre de recette émis le 27 avril 1994 par le trésorier municipal de Bordeaux, comptable, sur le fondement d'un certificat produit le 20 avril 1994 par le maire de Bordeaux, ordonnateur, conformément au principe de comptabilité publique de séparation des ordonnateurs et des comptables ;

2)"la plainte déposée et les pièces fournies à l'appui n'établissaient pas que la mairie de Bordeaux ait présenté de mauvaise foi devant le juge administratif des documents qu'elle savait mensongers et qui étaient destinés à tromper la religion du juge pour qu'il rende une décision en sa faveur ;

3)"l'extorsion de fonds ne pouvait résulter de l'usage régulier d'une voie de droit (arrêt p. 3 et 4) ;

1 )"alors, en premier lieu, qu'en se bornant à recopier de manière quasi littérale le réquisitoire écrit du procureur général, et en confirmant une ordonnance qui ne portait elle-même trace d'aucun acte d'information, la chambre d'accusation a, sous couvert de non-lieu à suivre, opposé à la partie civile un refus d'informer ;

2 )"alors, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui n'est que la reproduction pure et simple du réquisitoire, ne peut être considéré comme ayant répondu, même implicitement, au mémoire de la partie civile déposé postérieurement au réquisitoire ;

3 )"alors, en troisième lieu, que la chambre d'accusation devait, au prix de recherches véritables, constater qu'était un faux le certificat sur le fondement duquel l'Administration s'était constitué un titre exécutoire contre la partie civile, puisqu'y était inexactement présentée comme certaine l'absence de droit à indemnité de cette dernière, laquelle était en réalité incertaine, comme soumise à l'appréciation de la juridiction administrative ;

4 )"alors, en quatrième lieu, que sur la tentative d'escroquerie, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction, en énonçant que les pièces produites à l'appui de la plainte n'établissaient pas que la mairie ait présenté au juge administratif des documents mensongers, quand le certificat du 20 avril 1994, sur le fondement duquel le titre exécutoire avait été émis, était revêtu du cachet du tribunal administratif de Bordeaux, avec indication d'une date (14 juin 1994) et du numéro de la requête dont Muriel X... avait saisi cette juridiction (9302317) ;

5 )" alors, en cinquième lieu, que sur la tentative d'extorsion, la considération générale de l'usage régulier d'une voie de droit était inopérante, puisque la partie civile invoquait l'usage irrégulier par l'Administration de la possibilité de se délivrer à elle-même un titre exécutoire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88073
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile seule - Arrêt de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-88073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88073
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