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15/09/1999 | FRANCE | N°98-87823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 novembre

1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des scellés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-34 à 222-43 du nouveau Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Abdellah X... coupable de trafic de stupéfiants en état de récidive et l'a condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que les faits ont été commis courant 1995 et ce, jusqu'au 25 décembre 1997 ; que l'état de récidive est caractérisé à l'encontre du prévenu des chefs de transport, détention, cession, offre, acquisition et emploi d'héroïne, Abdellah X... ayant été déjà condamné pour des faits similaires par condamnation devenue définitive le 17 mars 1994 ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que le 25 septembre 1997, les services de police de la brigade des stupéfiants recevaient un renseignement à propos d'un trafic de stupéfiants autour du restaurant Mac Donald's de la Place de la République ; qu'un dispositif de surveillance était mis en place le jour même à 14 heures 30 et leur permettait d'identifier et de suivre Abdellah X..., alors qu'il se trouvait au rendez-vous avec deux autres individus dans les bars du quartier Bonne-Nouvelle ; que l'attitude méfiante et nerveuse d'Abdellah X..., la somme d'argent aperçue par les policiers entre les mains des trois hommes, de même qu'une boulette de plastic blanc dissimulée successivement par Abdellah X... dans plusieurs de ses poches, motivaient l'intervention des policiers à 18 heures 30 ; que les deux hommes qui accompagnaient Abdellah X... n'étaient pas interpellés (ils avaient pris la fuite) mais Abdellah X... était arrêté et déclarait spontanément aux policiers son identité, ne pas avoir de documents d'identité et détenir une centaine de grammes d'héroïne dont il disait qu'un de ses amis venait de lui remettre contre une somme d'argent ; qu'analysée dans le cadre d'une expertise, la drogue était constituée de 98,8 grammes de cailloux de poudre brune dosée à 0,9 % en héroïne base ; que les policiers saisissaient aussi sur Abdellah X... une somme de 800 francs et divers papiers supportant notamment des numéros de téléphone ; qu'entendu par les enquêteurs, il disait avoir acheté la drogue peu avant son arrestation aux deux hommes qui avaient pris la fuite et qu'il connaissait sous le nom de Momo et Kamel, le premier étant l'intermédiaire, le second le vendeur ; qu'il avouait qu'il avait l'intention de revendre la drogue par dose de 100 francs dans le quartier : il espérait en tirer un bénéfice de 10 000 francs ; qu'aucune perquisition ne pouvait être effectuée, aucun domicile d'Abdellah X... n'ayant pu être identifié malgré la présence d'une clé sur lui (il disait qu'il la gardait en souvenir de sa maison au Maroc) ; qu'il prétendait dormir dans une voiture qui était localisée : une couverture était découverte à l'intérieur du véhicule mais aucun effet ou document susceptible de lui appartenir n'y était trouvé ; que les policiers exploitaient les numéros de téléphone et adresses trouvés sur lui mais ne pouvaient par ce biais identifier ni ses fournisseurs présumés ni d'éventuels clients ; que, devant le juge d'instruction, au cours d'un interrogatoire du 20 octobre 1997, Abdellah X... donnait une nouvelle version affirmant que la drogue était destinée avant tout à sa consommation personnelle : selon lui, il consommait jusqu'à trois grammes d'héroïne par jour, en la fumant ; il disait fumer aussi du cannabis ; qu'il n'aurait revendu qu'une partie de la quantité saisie, sans la couper ; qu'interrogé sur ces ressources, il disait vendre des légumes près du métro Belleville ; qu'enfin, les tests urinaires pratiqués pendant la garde à vue établissaient qu'il était consommateur de cannabis, mais aucune trace d'héroïne ou de cocaïne n'était retrouvée ; qu'au cours des débats d'audience, Abdellah X... maintenait qu'il n'était pas trafiquant de drogue et expliquait que grâce à un certain Majid (artisan-peintre à Belleville), qui lui avait prêté 6 000 francs, il avait acheté la drogue à Momo pour la consommer avec un ami Nordine ;

"alors que les juges du fond ont uniquement constaté qu'Abdellah X... avait été interpellé en possession d'une centaine de grammes d'héroïne, sans aucun fait de nature à démontrer qu'il était en train de les revendre, de sorte que le délit de trafic de stupéfiants n'était nullement caractérisé à son encontre ;

qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation à l'encontre d'Abdellah X... du chef de trafic de stupéfiants en état de récidive légale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87823
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87823
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