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15/09/1999 | FRANCE | N°98-87624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87624


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, Y... Yvette, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe définitive de Gérard Z... et de Nicole A..., épouse Z..., du chef d'usage de faux en écriture.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 164 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, man

que de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civile...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, Y... Yvette, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe définitive de Gérard Z... et de Nicole A..., épouse Z..., du chef d'usage de faux en écriture.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 164 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur action ;
" aux motifs que les époux X... recevables en leur constitution de partie civile, sont admis à faire la preuve, au regard de leurs intérêts, de ce que les époux Z... auraient commis une faute répondant aux caractères de la faute pénale constituant le délit d'usage de faux ;
" qu'il leur appartient, dès lors, de démontrer que :
" l'attestation délivrée par Jean B... fait état d'une situation matériellement inexacte ;
" les époux Z... avaient, en utilisant cette attestation, connaissance de cette altération de la vente ;
" que ce dernier chef ne pose aucune difficulté : les époux Z... ont, tous 2, résidé sur les lieux ou à proximité depuis leur naissance et connaissent parfaitement l'état de ceux-ci ;
" quant à la situation des lieux, décrits par l'attestation de Jean B... :
" l'examen du plan de masse établi en 1958 n'est pas probant puisque n'y figure pas l'appentis, dont la construction n'est contestée par aucune des parties ;
" les conclusions de l'expert C... tiennent pour acquis le fait de la suppression, en 1971, d'une cour existant jusqu'à cette date ; le constat ainsi fait n'est pas donné comme le résultat d'une investigation alors que le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Poitiers était étranger au présent litige et concernait l'assiette d'un droit de passage des époux Z... sur le terrain des époux X... ;
" que la constatation sur ce point de l'expert C... n'a donc valeur que d'indication et n'est pas déterminante au regard des intérêts en cause ;
" que les conclusions de l'expert judiciaire D... restent dubitatives ;
" que celles de M. E..., issues d'un examen de pièces non soumis à contradiction entre les parties, sont entachées de contradiction interne, comme il l'a été ci-dessus exposé ;
" que les opérations de la société cartographique ont été effectuées sur la seule demande des époux X... et de façon non contradictoire, après la clôture de l'instruction (conclusions par lettre du 7 mai 1997) ; qu'elles ne peuvent donc être retenues ;
" que les époux X... échouent dès lors à faire la preuve certaine de l'état des lieux en 1947, et par là, à démontrer que Jean B... aurait altéré la vérité, les époux Z... faisant sciemment usage d'une attestation inexacte ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisément répondu aux conclusions d'appel des demandeurs faisant valoir que le plan de masse établi, en 1958, ne fait pas apparaître le bâtiment, mais une cour et qu'ainsi, la construction prétendument réalisée en 1947 et alléguée par Jean B... n'a pas été reproduite par les plans dressés en 1958 ; qu'en effet, il importait peu que l'appentis ne figure pas dans la cour, dès lors que le bâtiment litigieux occupe la totalité de la cour ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter les conclusions des experts C... et D..., toutes deux parfaitement concordantes sans répondre aux conclusions d'appel des demandeurs soulignant qu'il résulte des constatations opérées par l'expert C... confirmant que, depuis 1947, n'existait sur une partie de la cour " qu'un appentis en fibro-ciment destiné à agrandir l'atelier de menuiserie " et que la dernière partie de la cour a été supprimée par les époux Z... en 1971 ; que, d'ailleurs, la différence de dimension entre l'appentis et la construction actuellement existante est prouvée par le rapport de l'expert nommé par le magistrat instructeur, M. D... qui, analysant des photographies aériennes, a constaté que la construction photographiée en 1950 n'arrivait pas jusqu'au bord de la limite du terrain ;
" alors, enfin, que si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations mêmes de l'expertise n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler de manière contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter l'expertise de la société cartographique retenue, à titre de preuve, par la chambre d'accusation dans son arrêt de renvoi du 30 septembre 1997, au seul motif que les opérations d'expertise ont été effectuées sur la seule demande des époux X... et de façon non contradictoire " ;
Vu l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement ; qu'il lui appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Z... ont été poursuivis du chef d'usage de faux pour avoir produit dans un procès civil une attestation concernant l'ancienneté d'une construction litigieuse et que par un jugement devenu définitif, ils ont été relaxés ;
Attendu que, pour estimer non démontré par les parties civiles que les prévenus avaient fait sciemment usage d'une attestation inexacte, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, énoncent que " les opérations de la société cartographique ont été effectuées sur la seule demande des époux X... et de façon non contradictoire, après la clôture de l'instruction " et qu'elles ne peuvent donc être retenues ;
Mais attendu que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher si les résultats de l'expertise produite, soumise au débat contradictoire, étaient de nature à établir l'infraction reprochée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87624
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Versement aux débats - Expertise effectuée non contradictoirement - Pouvoirs des juges.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Expertise - Caractère contradictoire (non) - Expertise produite aux débats - Pouvoirs des juges

Le juge répressif ne peut écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement. Il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante. (1).


Références :

Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 19 novembre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-04-06, Bulletin criminel 1994, n° 136, p. 302 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87624, Bull. crim. criminel 1999 N° 186 p. 590
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 186 p. 590

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de La Lance.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87624
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