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15/09/1999 | FRANCE | N°98-87588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Georges,

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1998, qui les a condamnÃ

©s, le premier, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Georges,

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1998, qui les a condamnés, le premier, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à 10 000 francs d'amende et le second, pour prise illégale d'intérêts, à 8 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi d'Alain X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi de Georges Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont participé au délibéré ;

" alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner le nom des magistrats qui l'ont rendu ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement le nom des magistrats qui ont assisté aux débats sans préciser ceux des magistrats qui ont participé au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence des marchés publics, 432-14, 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable du délit de favoritisme ;

" aux motifs que " Georges Z... a laissé siéger les commissions d'appels d'offres en date des 12 mars 1991 (agrandissement du groupe scolaire) et 10 mars 1992 (réhabilitation de la patinoire) sous la seule participation délibérative de Bernard Y..., étant de plus relevé que certains des membres de cette commission (non présents lors de la délibération) étaient candidats, notamment Alain X... les 12 mars 1991 et 10 mars 1992, dont l'offre a été retenue pour chacun des deux marchés ; qu'il a présidé la réunion du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en date du 15 mai 1991 attribuant les lots conformément au rapport de la commission d'appel d'offres (réunion à laquelle participait d'ailleurs l'attributaire d'un des lots, Alain X...), en sachant à l'évidence, car mentionnée sur les divers procès-verbaux, que l'offre de ce dernier avait été diminuée depuis l'ouverture des plis ; que le délit de favoritisme est en l'espèce constitué dans son élément matériel (le choix de l'entreprise d'Alain X..., avantagée, d'une part, par l'admission de la procédure d'urgence le 23 janvier 1992 dans le marché " réhabilitation de la patinoire ", d'autre part, par la diminution postérieure de l'offre dans le marché, " agrandissement du groupe scolaire ") ainsi que dans son élément intentionnel, dans la mesure où, en sa qualité de maire, il avait le devoir au moins d'attirer l'attention d'Alain X... et Bernard Y... sur les irrégularités les concernant relevées ci-dessus, ainsi que du conseil municipal, lequel n'est pas obligé d'entériner les délibérations de la commission d'appel d'offres en cas d'irrégularité manifeste dans son fonctionnement ; que Georges Z..., maire depuis 1989, après avoir été conseiller municipal, ne peut se réfugier derrière une méconnaissance de la procédure et qu'il importe peu que l'autorité de tutelle, pour des raisons qui lui sont propres, n'ait pas cru devoir solliciter l'annulation des délibérations prises, pour irrégularités ou excès de pouvoir ;

" alors, d'une part, que le délit de favoritisme consiste à procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux lois et règlements qui ont pour objet de garantir la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés passés par l'Etat et les collectivités et organismes mentionnés dans le texte ; qu'en ne précisant pas les dispositions législatives ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité de candidats qui auraient été violées, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 ;

" alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'article 279 du Code des marchés publics était applicable lors de la commission des faits de 1991 et 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, de troisième part, qu'il appartenait à la Cour de rechercher comme cela lui était demandé, si l'article L. 121-10 relatif à la convocation des membres du conseil municipal pouvait fonder une poursuite du chef de favoritisme ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;

" alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions délaissées, Georges Z... faisait valoir que le fait pour un maire d'omettre d'indiquer à un conseil municipal intéressé de ne pas prendre part au vote ne saurait constituer le délit de favoritisme mais plutôt une irrégularité entraînant la nullité de la délibération à laquelle a participé le conseiller intéressé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'enfin, en ne précisant pas les dispositions législatives aux termes desquelles le maire a le devoir d'attirer l'attention des conseillers municipaux sur les irrégularités éventuelles commises lors de la passation d'un marché public, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de la passation de deux marchés de travaux, en 1991 et 1992, par la commune de Saint-Gervais-les-Bains, dont Georges Z... est maire, l'un relatif à l'agrandissement du groupe scolaire et l'autre à la réhabilitation de la patinoire, diverses atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats à la commande publique ont été relevées par la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés (MIEM), ayant eu pour objet de favoriser l'entreprise d'Alain X..., conseiller municipal, attributaire des lots de menuiserie ;

Attendu que, pour déclarer Georges Z... coupable du délit poursuivi, les juges d'appel relèvent notamment que le prévenu a laissé siéger les commissions d'appel d'offres des 12 mars 1991 et 10 mars 1992 avec la participation d'un seul conseiller municipal ayant voix délibérative, Bernard Y..., en violation du principe de la collégialité des organes délibérant institué par l'autorité réglementaire pour garantir la régularité et l'impartialité de l'attribution des marchés ;

Qu'ils retiennent, en outre, que l'entreprise d'Alain X... a été favorisée, notamment par l'admission de la procédure d'urgence, dans le marché de réhabilitation de la patinoire, décidée par une délibération du conseil municipal du 18 décembre 1991 à laquelle il a participé ;

Que les juges ajoutent que Georges Z..., maire depuis 1989, après avoir été conseiller municipal, ne peut se réfugier derrière une méconnaissance de la procédure d'appel d'offres ; qu'il avait le devoir d'appeler l'attention de Bernard Y... et d'Alain X... sur les irrégularités les concernant ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la violation des articles 279 du Code des marchés publics et L. 121-10 du Code des communes, visés dans les poursuites, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87588
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87588
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