La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1999 | FRANCE | N°98-87584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société IMCO, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d

'ANGERS, en date du 4 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société IMCO, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale, 314-1 et suivants du Code pénal, des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction du tribunal de grande instance du Mans, le 16 juillet 1998 ;

"aux motifs, qu "en matière d abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l exercice de l action publique ; en l espèce, c est à compter de l assignation du 25 avril 1991 devant le tribunal de grande instance de Paris que la société IMCO a eu connaissance de ce que, contrairement à la promesse de Me Maes, Pierre Y... n avait pas été payé des sommes qui lui étaient dues, en vertu de la saisie- arrêt ; cette connaissance a été confirmée par la requête d assignation à jour fixe du 31 mai 1991 et les conclusions échangées courant 1991, notamment celles émanant d IMCO pour l audience du 12 décembre 1991 et celles déposées par Pierre-Marie Y..., lesquelles font expressément référence au versement de plus de deux millions de francs à la BRO ; la société IMCO n a pourtant déposé plainte avec constitution de partie civile que le 21 mars 1995, soit plus de trois ans après qu elle ait eu connaissance des faits" ;

"alors que, dans la mesure où le délai de la prescription a commencé à courir du jour où la partie civile a connu ou pu connaître le détournement ou la dissipation, ce n est pas du jour où la société IMCO a eu connaissance de ce que Pierre Y... n° avait pas été payé des sommes dues en vertu de la saisie-arrêt, mais du jour où la société demanderese a pu constater que Me Maes se trouvait dans l incapacité de représenter les fonds dont s agit, soit le 23 février 1995, date de la sommation restée sans effet, que se situe le point de départ de la prescription du délit d abus de confiance reproché au syndic auquel les fonds avaient été remis par la société IMCO moyennant l obligation de cantonner au profit de Pierre Y... le montant de sa créance ; que la chambre d accusation a donc violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 mars 1995, la société IMCO a porté plainte avec constitution de partie civile, pour abus de confiance, en exposant qu'elle avait acquis, auprès de Me Maes, pris en sa qualité de mandataire liquidateur des biens de Jean-François X..., un château appartenant à ce dernier ; que, bien qu'une saisie- arrêt ait été pratiquée entre ses mains par Pierre Y..., créancier de Jean-François X..., pour une somme de 362 355 francs, elle avait néanmoins versé le prix du château, soit 3 100 000 francs, à Me Maes, après que ce dernier lui eut précisé que la situation de Pierre Y... ne poserait aucune difficulté dans cette affaire car les fonds seraient cantonnés à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que, malgré cet engagement, Me Maes avait utilisé ladite somme pour procéder au règlement d'une créance de la Banque Régionale de l'Ouest ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine des faits dont elle a déduit que la société IMCO avait pu constater, dès 1991, l'infraction dénoncée par elle le 24 mars 1995, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87584
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Prescription (oui).

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance - Constatation de l'infraction - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 8 et 575 al. 2,3°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award