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15/09/1999 | FRANCE | N°98-87491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 se

ptembre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les réparations civiles

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première vente du véhicule litigieux a été réalisée le 26 mars 1991 entre le vendeur Fernand Z... et l'acheteur Linette X... pour la somme de 15 000 francs et que cette dernière a elle-même procédé à un échange avec un véhicule Mercedes au garage de François A... ; que l'examen du fichier national des automobiles confirme que la date de la vente est bien le 26 mars 1991 et que l'acheteur est Linette X... ; que du fait de cette vente réalisée par Fernand Z... au profit de Linette X..., celui-ci ne pouvait signer un certificat de cession de ce même véhicule le 31 mars 1991 au profit de M. Y... ; que la carte grise du véhicule Citroën au nom de Fernand Z..., propriétaire, porte la mention retouchée "vendue le 31 mars 1991" ; qu'il résulte de ce qui précède que les mentions rectificatives de date n'ont pu être établies que par François A... qui se retrouvait avec un véhicule et une carte grise au nom de Fernand Z... ; que les manoeuvres frauduleuses sont donc établies par la production de faux documents ; qu'en outre les déclarations des anciens propriétaires du véhicule confirment que ce dernier avait un kilométrage dépassant 100 000 km et que François A... ne démontre pas qu'il aurait été seulement de 67 697 km ainsi qu'il l'aurait écrit sur le certificat de vente ; que les manoeuvres frauduleuses exercées dans le but essentiel de réaliser la vente du véhicule litigieux, constitutives du délit d'escroquerie reproché au demandeur, sont donc établies ;

"alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, la citation à comparaître ne visait qu'une tromperie sur le kilométrage du véhicule vendu ; qu'ainsi, en se fondant, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, sur une prétendue falsification de la date de vente notée sur la carte grise du véhicule litigieux et sur la production d'un tel document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'un simple mensonge écrit, même si l'écrit est falsifié, est insuffisant à caractériser l'escroquerie ;

qu'en se bornant ainsi à relever l'existence d'un écrit mensonger, en l'occurrence la mention d'une date et d'un kilométrage inexacts sur la carte grise du véhicule litigieux, sans constater aucune pièce, machination ou acte extérieur de nature à le corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que les juges ne peuvent considérer que l'usage d'une manoeuvre frauduleuse constitue le délit d'escroquerie sans constater que celle-ci a déterminé la remise des fonds ;

qu'ainsi, en ne précisant pas en quoi la prétendue falsification du kilométrage porté sur la carte grise du véhicule litigieux avait pu déterminer M. Y... à acquérir ce dernier, cependant que le demandeur démontrait dans ses conclusions que c'est sur la foi des conseils de son propre garagiste que M. Y... s'était décidé à acheter l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, que François A... a vendu un véhicule automobile qui lui avait été confié en dépôt vente par des personnes qui en avaient elles-mêmes fait l'acquisition ; que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève que dans le but de réaliser la vente, le prévenu s'est prévalu de l'acte de cession dont il a rempli la rubrique "kilométrage" en mentionnant de sa main, comme l'a fait apparaître l'expertise, que le véhicule avait parcouru 67 697 km alors que selon ses précédents propriétaires le seuil des 100 000 km était déjà dépassé ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs procédant de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dés lors que, par la présentation d'un écrit falsifié émanant d'un tiers, le prévenu a donné force et crédit à ses allégations mensongères quant au kilométrage du véhicule, déterminant ainsi la remise des fonds correspondant à la transaction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87491
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Intervention d'un tiers - Présentation d'un document falsifié - Acte de cession d'un véhicule - Kilométrage.


Références :

Code pénal 111-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87491
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