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15/09/1999 | FRANCE | N°98-87435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l

'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4, 431, 437-4, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 321-1, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal et 460 de l'ancien Code pénal, ensemble violation des articles 132-45, 5 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X..., déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation particulière d'indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que le jugement déféré sera donc confirmé sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité ;

- qu'en revanche, eu égard aux circonstances particulières de la cause, et notamment aux efforts, certes modestes mais réels, consentis par le prévenu pour indemniser les victimes, la sanction prononcée par les premiers juges apparaît à ce jour d'une excessive sévérité dans son quantum (trente-six mois de prison dont dix-huit mois avec sursis) ; - qu'il y a lieu toutefois, pour apprécier la peine qui doit être prononcée à l'encontre du prévenu, de tenir compte : - de la gravité de l'infraction, - de la personnalité du prévenu qui se trouvait au moment des faits sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire présentant également un réel caractère de gravité et qui n'a pas hésité à poursuivre son activité délinquantielle après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Périgueux, le 17 février 1993, à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans, excitation de mineur de seize ans à la débauche et escroquerie ; - qu'il convient, en considération de ces éléments, de condamner Jean-Luc X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation particulière d'indemniser les parties civiles, prévues à l'article 132-45, 5 , du Code pénal ;

"alors que l'obligation particulière d'indemniser les parties civiles ainsi mise à la charge de Jean-Luc X... ne satisfait pas aux exigences des articles L. 132-45, 5 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, assortie pour partie du sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation d'indemniser les parties civiles, sans s'expliquer sur ses facultés contributives, dès lors que, si, aux termes de l'article 132-45, 5 , du Code pénal, les juges doivent tenir compte de cet élément, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87435
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Indemnisation des parties civiles en fonction des facultés contributives du condamné - Motivation spéciale - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 132-45 5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87435
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