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15/09/1999 | FRANCE | N°98-87217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du

3 septembre 1998, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 1998, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du nouveau Code pénal, 2, 247, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Y... coupable de tentative d'escroquerie ;

" aux motifs que le 15 janvier 1994, Hervé Y... a adressé à sa compagnie d'assurances l'UAP une déclaration de sinistre s'élevant à la somme de 10 800 francs, portant notamment sur la dégradation d'un parapluie, d'un sac de sport et d'un attaché-case, en joignant diverses pièces justificatives à savoir des factures émanant du magasin " Jane X... " à Forbach ; qu'en se constituant partie civile la compagnie UAP a soutenu que trois de ces factures d'achats respectivement datées du 22 février 1992, 19 décembre 1992 et 11 septembre 1993 étaient fausses ; que l'information diligentée a permis d'établir, par les déclarations de l'épouse du prévenu, que le parapluie d'une valeur de 309 francs figurant sur la dernière facture précitée a en réalité été acheté pour la somme de 50 francs en Italie, et non dans le magasin en question ; qu'aux termes de la déclaration de Mme Y... le sac de sport d'un montant de 729 francs mentionné comme ayant été vendu le 22 février 1992 par la boutique de Forbach a, en fait, été offert gratuitement au prévenu ; que l'attaché-case, d'une valeur de 2 429 francs comme figurant sur la facture en date du 19 décembre 1992 a été acheté pour la somme de 650 francs par Mme Y... plusieurs années auparavant dans le magasin Menzer de Strasbourg ; que le prévenu affirme qu'à la suite d'un accident de la circulation routière, dont il a été victime, des objets personnels ont été détruits ou endommagés ; qu'étant assuré auprès de la compagnie d'assurance dont il était agent général, il a demandé à celle-ci l'indemnisation de son préjudice ; qu'il affirme que ne possédant plus les factures originales de certains objets dégradés, il s'est adressé à la boutique Jane X..., dans laquelle il était client habituel, pour obtenir un double des factures d'achat ; qu'il soutient que les pièces fournies à l'assureur sont exactes puisqu'il a bien acquis dans ce magasin des objets identiques à ceux dont il a sollicité l'indemnisation ; qu'il précise néanmoins qu'il n'est pas certain qu'elles correspondent
exactement aux biens détériorés ;

que Mme A..., comptable du magasin Jane X..., a reconnu qu'elle avait été sollicitée par le prévenu pour établir des factures d'achats ; qu'elle a affirmé que les dates de celles-ci sont approximatives et ont été mentionnées par elle à la suite des déclarations d'Hervé Y... et de la responsable du magasin, Mme Z... ; qu'elle a ajouté que ces documents ont été élaborés sans que soit vérifiée la réalité des achats litigieux ; qu'en outre les prix indiqués, correspondent au prix des articles au moment de la délivrance des factures ; que la responsable du magasin a admis que le prévenu, client habituel, avait bien acheté dans son commerce un parapluie, un attaché-case ainsi qu'un sac de sport, mais ne plus se souvenir des dates de ces acquisitions ni la marque et le prix de ces articles ; qu'elle a néanmoins précisé que l'attaché-case endommagé, remis par Hervé Y... à son assureur, n'a pu être vendu par elle puisqu'il porte la griffe Menzer, laquelle n'a jamais été commercialisée dans sa boutique ; que l'étude des comptes bancaires du prévenu n'a pu démontrer un quelconque paiement, par monnaie scripturale, au profit du magasin en question pour les objets litigieux ; qu'ainsi il est établi que les factures remises par le prévenu à son assureur sont fausses comme ne correspondant pas à la réalité ; que dès lors sa déclaration à l'assurance était inexacte ; qu'en associant, à cette dernière, un tiers, en l'espèce la responsable du magasin Jane X..., qui grâce à son intervention a donné force et crédit aux faux documents produits, le prévenu, par son action volontaire, a commis le délit de tentative d'escroquerie ; qu'en effet, il ne pouvait ignorer, d'autant plus qu'à l'époque il était agent général pour le compte de la compagnie d'assurances plaignante, que les factures litigieuses ne reflétaient pas la réalité et que leur production aurait permis l'indemnisation du préjudice qu'il avait déclaré ; que c'est grâce à la sagacité de la compagnie d'assurances que le paiement sollicité n'a pas été effectué ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a retenu Hervé Y... dans les liens de la prévention (arrêt, pages 5 et 6) ;

" 1) alors que si l'escroquerie à l'assurance suppose que le dommage dont l'assuré demande l'indemnisation ne corresponde pas à la réalité, soit que l'agent ait simulé le sinistre déclaré, soit qu'il en ait majoré la valeur, le caractère fictif du dommage ne saurait être déduit de la seule incapacité, pour le prévenu, à prouver la réalité et le montant dudit dommage ;

" qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les factures remises par le prévenu à sa compagnie d'assurances étaient fausses, pour en déduire que la déclaration à l'assurance était inexacte et caractérisait, dès lors, une tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie UAP ;

" qu'en se déterminant par cette seule circonstance, dont il ne résulte pas que le sinistre déclaré à a compagnie était fictif, mais seulement que la preuve du montant du dommage n'était pas rapportée, tandis qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué que la responsable du magasin ayant délivré les factures litigieuses, arguées de fausseté, certifiait qu'Hervé Y... avait bien acheté dans son magasin un parapluie, un attaché-case et un sac de sport, ce qui tendait à démonter la réalité des achats contestés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors que l'intention frauduleuse, en matière d'escroquerie, implique que l'agent ait, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses, la conscience du caractère imaginaire du crédit dont il se prévaut ;

" qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance qu'ayant fait une déclaration inexacte à laquelle il avait associé un tiers, en l'espèce la responsable du magasin Jane X..., qui lui avait délivré des factures d'achats, le prévenu, par une action volontaire, avait commis le délit de tentative d'escroquerie, sans rechercher si, au moment où il adressait à la compagnie sa déclaration de sinistre, le demandeur connaissait la fictivité des dommages dont il sollicitait l'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87217
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 03 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87217
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