La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1999 | FRANCE | N°98-87079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-87079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'a

ccusation de la cour d'appel de LYON, en date du 31 mars 1998, qui, dans l'information ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 31 mars 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Guy Z... des chefs d'abus de confiance, vol, escroquerie, faux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Guy Z... sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association Rayon de Soleil de l'Enfance ;

"aux motifs que l'information démontre que lorsque Guy Z... a été embauché le 1er septembre 1993 sur le conseil de Louis-Gérard B... par l'association Rayon de Soleil, cette dernière était en pleine crise financière et morale ; que cela résulte tant de l'audition d'Yves A... que d'ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ladite association en date du 21 juillet 1994 et qui rappelle dans l'historique des difficultés rencontrées non seulement l'existence d'un projet pédagogique ambigu, une gestion des personnes incohérente, mais aussi l'échec des deux derniers directeurs et un déficit de près de 3 000 000 francs sur les trois dernières années ; que, par conséquent, il est curieux de vouloir rendre Guy Z... seul responsable des déboires financiers de l'association alors qu'il a été embauché le 1er septembre 1993 et licencié le 19 mai 1994 ; que l'information établit aussi que Louis-Gérard B... a bien été recruté par l'association comme conseil ; que, néanmoins, le rôle, le statut et la rémunération de ce dernier ne sont pas indiqués par ladite association qui ne conteste pourtant pas à cet égard les dires de Guy Z... sur l'influence de cette personne, ce qui est du reste corroboré par les courriers que cette dernière adressait au président de l'association, M. X..., dans le courant de l'année 1994 sous le couvert du ministère des affaires sociales de la Santé et de la Ville, ou de l'association Etape ou encore PS conseil ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que Guy Z... ait été le bénéficiaire des certificats de paiement autoroutiers entre le 26 octobre 1993 et le 1er novembre 1994, de même que rien ne prouve que les frais de restaurant de certains membres du personnel, avec l'accord tacite du président de l'association, n'étaient pas pris en charge par ladite association, ce qui relève d'une faute de gestion

plus que d'un abus de confiance ; qu'au sujet des indemnités kilométriques, qu'aucun document n'est versé au dossier à l'appui de ce grief ; que les remboursements des déplacements en avion qui ne sont discutés que parce que trop onéreux par rapport au tarif SNCF ne constituent pas un abus de confiance ; qu'enfin, en ce qui concerne la facture JFB payée à l'ordre de l'Etape, que force est de constater qu'Etape est une des anciennes raisons sociales de Louis-Gérard B... qui, sous cet intitulé, a déjà présenté des factures à l'association qui ont été réglées ; qu'en outre, l'enquête a démontré que Louis-Gérard B... est entré en contact avec la future responsable de ce cabinet JFB parce qu'il voulait s'associer et qu'il n'est pas exclu qu'il ait été à ce moment-là en possession de documents à cette en-tête, ce qui est de nature à rendre plausible la thèse de Guy Z... à cet égard qui a toujours expliqué qu'il avait réglé une facture à Louis-Gérard B... ; qu'il en résulte que c'est très exactement après une instruction minutieuse et complète que le juge d'instruction a rendu une ordonnance constatant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Guy Z... et contre quiconque d'avoir commis les faits visés à la prévention, aucun de ces faits dénoncés par la partie civile n'étant susceptible de recouvrir une qualification pénale ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne peut dénaturer les écritures de la partie civile ; que la chambre d'accusation a retenu que l'association Rayon de Soleil ne pouvait chercher à rendre Guy Z... responsable de tous ses déboires financiers puisqu'il n'a été embauché que le 1er septembre 1993 et licencié le 19 mai 1994, les problèmes de cette association étant apparus dès l'année 1991 ; que l'association Rayon de Soleil n'a nullement cherché à faire porter à Guy Z... une telle responsabilité, puisqu'elle a simplement souhaité que soit fixée la dette de réparation exacte incombant à Guy Z... en raison de ses agissements ; qu'en donnant au mémoire de l'association Rayon de Soleil un sens et une portée qu'il n'avait pas, la chambre d'accusation a dénaturé les écritures de cette association ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation énoncés par la plainte avec constitution de partie civile et doit répondre à tous les moyens des écritures de la partie civile ; que l'association Rayon de Soleil soutenait que Guy Z... avait abusé de sa confiance en raison des faits suivants : attribution d'une allocation logement indue (p. 3, 8ème alinéa), remboursement d'achats dans des épiceries fines qui n'ont aucun rapport possible avec l'activité de l'association (cf. mémoire devant la chambre d'accusation p. 2, in fine), remboursement de billets d'avions au nom de Bruno Y... (mémoire p. 3, 3) ; qu'aucune réponse à ces points ne figure à l'arrêt ;

"alors, de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la chambre d'accusation a relevé que Guy Z... avait payé une prestation qui était peut-être destinée à Louis-Gérard B... même si la facture servant de justificatif était libellée au nom d'un cabinet JFB, que ce papier à l'en-tête JFB appartenait à une tierce personne avec laquelle Louis-Gérard B... avait souhaité s'associer, sans pourtant réaliser ce projet, et que Louis-Gérard B... aurait éventuellement utilisé ce papier à en-tête pour facturer une hypothétique prestation au profit de l'association Rayon de Soleil ;

que ces constatations mettaient en évidence l'usage d'une fausse facture puisque le cabinet JFB n'a pu effectuer une quelconque prestation par la personne de Louis-Gérard B... et que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les faits de l'espèce ne caractérisaient pas un acte délictuel ;

"alors, enfin, que les motifs hypothétiques s'analysent en un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation a relevé qu'il était simplement vraisemblable que Louis-Gérard B... était en possession de documents à l'en-tête JFB ce qui aurait rendu plausible l'argumentation de Guy Z... soutenant que le paiement effectué au nom d'Etape était en réalité un paiement au profit de Louis-Gérard B..., qui était intervenu préalablement comme conseil dans le cadre des activités de l'association Rayon de Soleil ; que de tels motifs purement hypothétiques ne sauraient être considérés comme une motivation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87079
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-87079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award