La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1999 | FRANCE | N°98-86919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, cha

mbre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, après r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1957, des avis aux importateurs des 9 août 1987, 110 de la loi du 7 juillet 1992, de la directive 91-680 CEE du 16 novembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'article 110 s'oppose à l'application d'une loi pénale plus douce pour des faits antérieurs quand ceux-ci sont jugés après la publication et l'entrée en vigueur de la loi pénale plus douce ; qu'avant le 1er janvier 1993, toute importation de marchandises devait faire l'objet de déclaration lors du passage en douane et du paiement de la TVA sur ces importations ; qu'à partir du 1er janvier 1993, les nouvelles dispositions ont supprimé les frontières et les déclarations en douane ; que si l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement de dispositions législatives antérieures, l'actuel régime ayant supprimé l'obligation de déclaration en douane a supprimé l'infraction elle-même ; qu'il s'agit d'une législation plus douce et que l'infraction douanière n'existe plus ;

"alors que la cour d'appel a déclaré que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 s'oppose à l'application d'une loi pénale plus douce pour des faits antérieurs quand ceux-ci sont jugés après la publication et l'entrée en vigueur d'une loi pénale plus douce ; qu'en relaxant le prévenu, motifs pris de ce qu'une loi pénale plus douce aurait supprimé l'obligation de déclaration et l'infraction douanière elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en tout état de cause, une infraction douanière commise avant le 1er janvier 1993 reste susceptible de poursuites ;

qu'en relaxant le prévenu, motifs pris de ce que le régime actuel aurait fait disparaître, à compter du 1er janvier 1993, l'obligation de déclaration en douane et que par cette loi pénale plus douce l'infraction douanière n'existerait plus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que X... est poursuivi pour avoir, en 1990 et 1991, importé de Belgique 250 chiots, sans effectuer les déclarations en douane ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir, à bon droit, énoncé, d'une part, qu'antérieurement au 1er janvier 1993, toute importation non déclarée de marchandises provenant d'un Etat membre de la Communauté européenne constituait une infraction, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, les infractions douanières commises antérieurement à cette loi peuvent être poursuivies postérieurement à son adoption, sur le fondement de la législation alors en vigueur, retient que les dispositions dont la violation constitue l'infraction reprochée n'étant plus applicable, celle-ci ne peut plus être poursuivie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 336, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1er et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1957, des avis aux importateurs des 9 août 1987, 110 de la loi du 7 juillet 1992, de la directive 91-680 CEE du 16 novembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées au débats qu'aucune somme n'a été effectivement éludée au titre de la TVA ;

que l'Administration n'apporte aucun élément permettant de contredire que, comme l'a déclaré le prévenu dans sa comptabilité, l'ensemble des chiots importés a fait l'objet de vente déclarée et a fait l'objet sur le prix de vente des animaux du paiement de la TVA encaissée auprès des clients sans aucune déduction de la TVA à l'achat ;

"alors que sur la base des procès-verbaux de douane faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a constaté que le prévenu a expressément reconnu avoir importé sans procéder aux formalités douanières, des chiots en 1990 et 1991 ; que n'ayant pas déclaré en douane l'importation des chiens, le prévenu n'a pas acquitté la TVA qu'il aurait dû payer au moment de la déclaration ;

qu'en estimant cependant qu'il ne serait pas établi que la TVA n'aurait pas été payée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 291 et 293 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les importations de biens sont soumises à la TVA, laquelle devient exigible dès l'entrée de la marchandise sur le territoire national ; que la vente ultérieure du bien par l'importateur ne le dispense pas de payer la TVA applicable à l'importation mais lui permet seulement, le cas échéant, de la déduire de la TVA grevant la vente, dans les conditions prévues aux articles 271 et suivants du même Code ;

Attendu qu'après avoir constaté que X... n'avait pas payé la TVA afférente à l'importation des chiots, la cour d'appel énonce que l'administration des Douanes ne démontre pas que le montant de cette taxe a été déduit de celui de la TVA encaissée par le prévenu lors de la vente des chiots intervenue ultérieurement ; qu'elle en déduit que la TVA n'a pas été éludée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la vente des animaux n'a pu avoir pour effet de faire disparaître l'obligation de payer la TVA à laquelle leur importation avait donné naissance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Qu'ainsi la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 juin 1998 ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86919
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award