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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 octobre 1998, qui, pour usage de faux et obtention indue

de document administratif, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 octobre 1998, qui, pour usage de faux et obtention indue de document administratif, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'usage d'un document contrefait délivré par l'Administration et a rejeté sa constitution de partie civile contre sa coprévenue Caroline Y... ;

"aux motifs propres à la Cour que vainement le prévenu soutient qu'à la date de l'usage de l'arrêté préfectoral contrefait daté du 15 septembre 1992, il ignorait la falsification en excipant de la confiance qui devait s'attacher à la qualité d'avocat de sa maîtresse ;

"que cette connaissance à la date des 4 et 5 octobre 1992, nuit au cours de laquelle l'établissement a été ouvert en vertu de l'autorisation accordée, résulte suffisamment des éléments suivants :

- "Philippe X... connaissait alors les manquements de Caroline Y... aux règles élémentaires de loyauté et d'honnêteté exigées de tout citoyen : faux témoignage pour innocenter le personnel de son établissement à l'occasion d'une rixe, confection de faux documents pour l'obtention frauduleuse du passeport qu'il a sollicité ; querelle du 19 septembre 1992 liée aux fallacieuses promesses de l'avocat ;

- "refus de Philippe X... d'exhiber l'acte administratif autorisant la fermeture tardive de la discothèque ;

- "fourniture par Philippe X... de l'arrêté du 13 mai 1992 ayant servi de support à la contrefaçon ;

"que Philippe X..., professionnel avisé et débitant de boissons averti, ne pouvait manquer de s'interroger sur la délivrance d'un arrêté, qu'il dit n'avoir jamais eu ni vu, hors la procédure usuelle et sans les notifications habituelles ; qu'il lui appartenait de s'assurer de l'existence et de la validité de l'acte plutôt que s'en tenir à la nécessité d'ouvrir l'établissement en raison de l'importante publicité effectuée ;

"et aux motifs, implicitement adoptés des premiers juges, qu'il n'est pas vraisemblable que le prévenu ne se soit pas rendu compte des malversations et falsifications faite à son profit par Caroline Y... ;

" que, d'une part, les explications de Caroline Y... sont très circonstanciées ;

"que, d'autre part, sa culpabilité est établie par son aveu implicite lors de son audition le 7 octobre 1992 par les services de police et lors de sa confrontation avec Caroline Y... et Mme Z... devant le juge d'instruction le 8 avril 1993 ;

"alors que, d'une part, la Cour qui a elle-même cru pouvoir relever, à la charge du demandeur poursuivi seulement, pour avoir le 5 octobre 1992, fait usage du faux arrêté préfectoral confectionné par sa coprévenue, qu'il avait au cours de la nuit du 4 au 5 octobre 1992 refusé d'exhiber cet acte administratif, a ainsi exclu que ce prévenu ait pu commettre les actes matériels constitutifs du délit qui lui était reproché, violant ainsi les articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé totalement sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués par le prévenu dans ses conclusions d'appel et tirés, d'une part, de la preuve de sa bonne foi résultant des démarches qu'il avait effectuées auprès de la mairie de la commune où se trouvait son établissement que du commissariat de police compétent pour vérifier qu'ils avaient reçu l'arrêté litigieux, de l'importance de la publicité qu'il avait fait effectuer pour annoncer l'ouverture tardive et quotidienne de son établissement qu'il croyait avoir obtenue et des conséquences nécessairement désastreuses pour lui d'une telle ouverture sans obtention d'une autorisation préfectorale régulière et, d'autre part, de l'absence de toute valeur probante des déclarations contradictoires et erronées de sa coprévenue dont la désinvolture a été constatée par la Cour et enfin de l'absence de tout aveu même implicite dans ses propres déclarations au cours de ses auditions des 7 octobre 1992 et 8 avril 1993" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé tant en ses éléments matériels qu'en son élément intentionnel, seul contesté, le délit d'usage de faux, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86887
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86887
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