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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- GEOFFRIT Noël,

- A... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionne

lle, en date du 1er octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- GEOFFRIT Noël,

- A... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, et le second à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, de l'article 222-37 et 222-41 du Code pénal, des articles 368, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables d'acquisition, cession et usage de stupéfiants ;

" aux motifs que l'instruction a permis d'établir que, courant mars 1997, des individus nommés Y... et Z... ont livré chez Noël X..., 15 kg de résine de cannabis, qu'à l'issue d'un rendez-vous en septembre 1997, Y... a remis à Georges A... 20 kg de résine de cannabis ;

" alors que les demandeurs avaient été renvoyés devant le tribunal de grande instance pour des faits d'acquisition, détention, offres non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants portant sur du haschich, que la cour d'appel ne pouvait statuer sur des faits autres que ceux qui lui étaient déférés ; qu'en condamnant les demandeurs pour des faits portant sur un trafic de résine de cannabis, la Cour a modifié les faits objet de la prévention, que même si cela n'a pas eu pour effet de modifier la qualification, elle ne pouvait le faire sans avoir au moins invité les prévenus à s'expliquer, et recueillir leur accord pour être jugés sur les faits " ;

Attendu que la substitution par les juges d'appel du terme résine de cannabis à celui de haschich retenu par l'ordonnance de renvoi pour caractériser les produits dont l'acquisition, la détention, la cession et l'usage sont reprochés aux prévenus est sans incidence sur la qualification pénale des faits et insusceptible de faire grief, dès lors que l'article R. 5181 du Code de la santé publique interdit sans distinction le cannabis, sa plante, sa résine, les préparations qui en contiennent et celles obtenues à partir de ces mêmes éléments ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 222-37 et 222-41 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée, a, sur appel du ministère public, porté de 2 ans à 4 ans d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Noël X... et de 1 an à 3 ans d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Georges A... ;

" aux motifs que les faits établis et reconnus par les prévenus, après leurs dénégations initiales, caractérisent un trafic important de substances stupéfiantes ; que le trafic était assuré par les prévenus, chargés de famille et faibles consommateurs, leurs mobiles étant le profit, que les prévenus se sont refusés à donner toute indication sur la filière à la tête de laquelle ils se trouvaient et ont donc entravé toute action de prévention ;

" alors, d'une part, que si les peines privatives de liberté encourues par l'auteur ou le complice des infractions criminelles visées par les articles 222-34 à 222-38 et par l'article 240 sont réduites de moitié lorsque le prévenu, ayant averti les autorités administratives judiciaires, a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier le cas échéant les autres coupables, ce texte qui permet aux repentis, qui ont fait oeuvre de délation, de bénéficier d'une réduction de peine, et ne permet pas de refuser de moduler la peine ou de procéder à une répression plus forte lorsque les prévenus n'ont pas usé des facultés qui leur étaient offertes et ont refusé de donner des indications sur l'origine des marchandises ; que c'est donc par une violation de l'article L. 222-43 que la décision attaquée a procédé à une application de la loi plus sévère que celle qui avait été faite en première instance par le motif que les prévenus se sont refusés à donner toute indication sur la filière à la tête de laquelle ils se trouvaient ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et qu'il résulte de l'instruction que Noël X... et Georges A... recevaient des marchandises des sieurs Y... et Z... et que l'instruction a permis d'établir que ces derniers " exerçaient sur les prévenus une pression constante afin qu'ils intensifient leur marché " ; que les juges du fond, en considérant que les prévenus se trouvaient à la tête d'une filière et en leur reprochant de s'être refusés à donner toute indication sur cette filière, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations " ;

Attendu que, pour condamner Noël X... et Georges A... respectivement à 4 ans et 3 ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce, qu'ils se sont livrés à un important trafic de stupéfiants à la tête d'une filière dont ils se sont refusés à identifier les participants et donner toute indication qui aurait permis une action préventive ; qu'ils ont introduit sur le marché des quantités considérables de produits illicites pour se procurer un profit personnel en causant un préjudice social inestimable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86871
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Cannabis - Interdiction - Portée.


Références :

Code de la santé publique 627 et R5481
Code pénal 222-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86871
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