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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l arrêt de la cour d appel de RENNES, 3ème cha

mbre, en date du 9 juillet 1998, qui, pour fraudes fiscales et omission d écritures en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l arrêt de la cour d appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 juillet 1998, qui, pour fraudes fiscales et omission d écritures en comptabilité, l a condamné à 18 mois d emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans, a ordonné l affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 et 256 A du Code général des Impôts ;

" en ce que l arrêt a déclaré Franck X... coupable de fraude fiscale pour s être dérobé au paiement de l impôt sur les revenus et de la TVA et de défaut de tenue de comptabilité ;

" aux motifs que, Franck X... exerce la profession de voyant, astrologue, magnétiseur, psychologue, qu à ce titre il a dû percevoir d importants honoraires ; qu il devait ainsi remplir des obligations fiscales qu il n a pas respectées ; qu ainsi il n a pas rempli ses déclarations relatives aux années 1991 et 1992 ; qu il a minoré ses bénéfices non commerciaux à raison de la dissimulation de recettes imposables, qu il n a pas davantage déposé les déclarations de ses revenus des années 1990 à 1992, qu ainsi le total de la TVA éludée est de 189 658 francs tandis que le total de l impôt sur le revenu éludé est de 400 198 francs, et qu enfin il s est abstenu de produire au titre de l année 1991, le livre-journal et le registre des immobilisations et amortissements ;

" alors, d une part, que la cour d appel qui n explique pas à quel titre et sur quel montant l activité de Franck X... serait assujettie à la TVA et à une obligation de tenue de comptabilité n a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d autre part, que le juge répressif qui est tenu de caractériser les éléments constitutifs de l infraction et d apprécier personnellement les éléments de preuve qui lui sont soumis ne peut s en servir, pour retenir l existence des dissimulations volontaires des sommes sujettes à l impôt, aux chiffres résultant d une taxation d office opérée par l administration fiscale ; que la cour d appel qui s est bornée à reprendre les chiffres de cette taxation sans s expliquer sur les dénégations du prévenu, et sans vérifier leur pertinence, a de ce chef privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86493
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86493
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