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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1998, qui, dans l

a procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 313-1, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mohamed X... ;

" aux motifs que l'information n'a pas démontré la réalité des allégations de la partie civile à savoir que l'emprunt ne devait pas être remboursé immédiatement et que les chèques donnés en paiement ne l'étaient qu'à titre de garantie ; qu'il s'ensuit que l'altération de la vérité dans un document, en l'espèce l'acte de cession de créance, élément constitutif du délit de faux, ne peut être déduite de ces seules allégations ou de l'irrégularité d'une pratique comme la remise de chèques de garantie ;

" alors, premièrement, qu'il résultait expressément des déclarations de M. Z... (D. 31, 32, 37, 38), de M. Y... (D. 39, 40) et du réquisitoire définitif (D. 47) dont l'ordonnance de non-lieu avait adopté les motifs, que les deux chèques d'un montant respectif de 360 000 francs avaient été remis lors de la cession de la créance à titre de garantie et non à titre de paiement ; qu'en considérant, pour écarter les infractions reprochées, que l'information n'avait pas démontré les allégations de la partie civile en ce que les chèques remis par M. Z... au cédant ne l'avaient été qu'à titre de garantie, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" alors, deuxièmement, que si l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif du faux, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé, il appartient aux juges de rechercher si, en dépit de l'irrégularité de la pratique constatée, l'écrit a correspondu en définitive aux opérations réellement effectuées, de sorte qu'aucune altération de la vérité n'en est résultée ; qu'en l'espèce, la Cour qui, après avoir constaté l'irrégularité de la pratique de la remise de chèques de garantie à l'occasion d'une cession de créance, n'a pas recherché si cette pratique avait correspondu à l'opération réellement effectuée, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, troisièmement, qu'une cession de créance constitue un document valant titre ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la partie civile avait souligné que les déclarations de MM. Z... et Y..., selon lesquelles les deux chèques avaient été remis à titre de garantie, étaient radicalement contraires à la mention de la cession de créance, selon laquelle les chèques avaient opéré paiement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel du mémoire, qui mettait en évidence la fausseté des mentions apposées sur l'action de cession de créance, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" alors, quatrièmement, que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile avait fait valoir que la reconnaissance par le cessionnaire du caractère discutable des modalités de la cession de créance (D. 37) était le signe manifeste d'une entente frauduleuse entre ce dernier et le cédant et que la prétendue compensation future des dettes réciproques entre ces parties n'était étayée par aucune pièce ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86379
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86379
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