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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria épouse Y...,

contre l arrêt de la cour d appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24

septembre 1998, qui, pour vol, abus de confiance et abus de la faiblesse d une person...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria épouse Y...,

contre l arrêt de la cour d appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1998, qui, pour vol, abus de confiance et abus de la faiblesse d une personne particulièrement vulnérable, l a condamnée à 18 mois d emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 novembre 1998, soit plus d un mois après la date du pourvoi, formé le 25 septembre 1998 ; qu à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n est pas recevable au regard de l article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 313-4, et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Maria Y... coupable des délits de vol au préjudice d'une personne vulnérable, d abus de confiance et d'abus de faiblesse, et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu à indemniser la partie civile ;

" aux motifs que, par courrier du 7 août 1996, Michel R., neveu de Raoul R., portait à la connaissance du procureur de la République de Moulins qu'à la suite du placement sous tutelle et de l'hospitalisation de son oncle, la famille avait pu constater, à l occasion d'une visite au domicile de ce dernier en compagnie de la gérante de tutelle désignée, que divers objets de famille avaient disparu avant et après l'inventaire réalisé par cette dernière ; que les soupçons se portaient rapidement sur la femme de ménage de Raoul R., Maria Y..., laquelle possédait les clefs de Raoul R. ; qu'une perquisition effectuée au domicile de cette personne ainsi que dans son coffre au Crédit Agricole permettait la découverte le 10 septembre 1996 d'une télévision, d'une lithographie, de pièces d'or et d'argent, de montres, de bijoux, tous ces objets appartenant à Raoul R., ainsi que d'un testament en sa faveur signé par ce dernier, de documents bancaires et de titres au porteur ; que l exploitation des relevés bancaires saisis montrait que Raoul R. avait établi le 13 juin 1995, en même temps que le testament susvisé, des procurations au profit de son employée sur son compte bancaire de la banque populaire et son compte courant postal et que celle-ci, de juin 1995 à janvier 1996, avait opéré d'importants transferts de fonds sur ses propres comptes à partir des comptes de Raoul R. ; qu'elle avait ainsi placé des sommes importantes sur son compte bancaire tant en France qu'au Portugal ; qu'interrogée sur ces faits, Maria Y... expliquait qu'il s agissait de libéralités de la part de son employeur, lequel d ailleurs lui avait légué la totalité de ses biens comme il ressortait du testament en date du 13 juin 1995, dont l'original avait été saisi dans son coffre ; qu'elle ajoutait, s'agissant des procurations, que Raoul R. lui avait dit de faire ce qu'elle voulait ; qu'elle indiquait qu'en tout cas, elle n'avait jamais rien demandé et que c'est Raoul R., qui, de son plein gré et en toute connaissance de cause, lui avait fait ces libéralités ; qu'à l'audience de la Cour, tout comme elle l avait fait devant le tribunal, Maria Y... réitère ses explications antérieures, selon lesquelles elle serait d'une parfaite bonne foi et n'aurait fait que profiter de la générosité de Raoul R. ; que toutefois, les faits reprochés à Maria Y... se sont déroulés dans une période où, selon le rapport établi par les experts en cours d'instruction, la victime, Raoul R., se trouvait atteint de troubles graves représentés par une détérioration mentale empêchant vraisemblablement tout jugement éclairé ainsi que l'expression de sa volonté ; que ce rapport d'expertise se trouve d ailleurs confirmé par celui du docteur Moreau, lequel a examiné Raoul R. le 5 septembre 1995 à la demande du juge d'instance dans le cadre de la procédure de tutelle ; que ce médecin précisait en effet dans son rapport que Raoul R. présentait un fond démentiel avéré avec troubles conséquents de la mémoire, désorientation temporosptatiale et altération de ses fonctions et de jugement ; que d'ailleurs, l'état de Raoul R. avait bien été constaté par ses proches, notamment son jardinier qui a précisé dans sa déposition que depuis le début de l année, " celui-ci perdait la boule.., et que son attitude laissait déjà penser qu'il était égaré et avait des troubles de mémoire " ; qu en

outre, Maria Y... a elle même reconnu à l'occasion de son audition devant les gendarmes que Raoul R. avait des troubles de la mémoire depuis mai 1995 ; qu'enfin, Maria Y... précisait dans cette même audition, d'une part, que depuis onze ans qu'elle était à son service, son employeur ne lui avait jamais rien donné, et d'autre part, qu'elle avait conservé l'intégralité des sommes ainsi obtenues au cas où elle aurait dû les rembourser ;

qu'ainsi, Maria Y..., nonobstant ses déclarations, ne peut sérieusement arguer de sa bonne foi ; que l'ensemble du dossier établit au contraire qu'elle avait une parfaite conscience tant de l'affaiblissement mental de Raoul R. que de l'illégalité de ses propres pratiques ayant consisté à profiter du déclin de ce dernier pour le dépouiller de ses biens ;

" alors que les délits de vol, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse sont des infractions intentionnelles ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer Maria Y... coupable de ces infractions, que " l'ensemble du dossier établit au contraire qu'elle avait une parfaite conscience tant de l'affaiblissement mental de Raoul R. que de l'illégalité de ses propres pratiques ", sans préciser les éléments du dossier sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que Maria Y... aurait eu conscience de ce que les actes accomplis à son profit par Raoul R., qui avaient toute l'apparence de libéralités, n'étaient en réalité pas librement consentis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions qu'elle a retenues " ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu intentionnel les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86365
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86365
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