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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adriano,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1998, qui, po

ur infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adriano,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des produits saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adriano X... à la peine d'un an d'emprisonnement ;

" aux motifs que l'infliction d'une peine d'emprisonnement ferme est justifiée par l'exercice d'un trafic mettant gravement en cause la santé publique ;

" alors qu'en matière correctionnelle la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à une énonciation d'ordre général et abstrait relative à la gravité pour la santé publique du trafic de stupéfiants, la cour d'appel qui n'a pas spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, au regard de la situation du prévenu, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner Adriano X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que les faits reprochés au prévenu mettent gravement en cause la santé publique et justifient qu'il soit fait une application sévère de la loi pénale, proportionnée aux actes commis et à la personnalité de son auteur ;

Attendu qu'en l'état, de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 222-49 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des produits saisis ;

" aux motifs, adopté des premiers juges, que le tribunal ordonne en outre la confiscation de l'argent et des objets saisis ;

" alors que les juges ne peuvent ordonner la confiscation d'objets susceptibles de restitution ; qu'en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ils ne peuvent ordonner que la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci ; que si la confiscation des stupéfiants n'est d'évidence, ni contestable, ni contestée, en revanche la cour d'appel ne pouvait prononcer la confiscation de l'argent et des objets saisis sans constater que ces biens étaient en relation, directe ou indirecte, avec la commission de l'infraction ou qu'il s'agissait de produits provenant de celle-ci " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait seulement prononcé la confiscation des produits stupéfiants saisis ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86250
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86250
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