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15/09/1999 | FRANCE | N°98-86066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-86066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Pierre

-L'ASSOCIATION DE TIR NATIONAL DE TOURCOING, civilement responsable,

contre l'arrê

t de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Pierre

-L'ASSOCIATION DE TIR NATIONAL DE TOURCOING, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage, a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs chacune et a statué sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 du décret n 95-409 du 18 avril 1995, R. 48-1 à R. 48-4 du Code de la santé publique, 429, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de nuisances sonores et l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune pour nuisance sonore ;

" aux motifs propres et adoptés que l'illégalité de l'arrêté du 24 août 1995 n'est pas soulevée ; de plus, l'acte n'apparaît contraire à aucune norme qui lui serait supérieure, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; que le décret du 18 avril 1995 n'impose aucune condition particulière relativement à la qualité requise pour signer le procès-verbal ; les erreurs ou lacunes alléguées ne nuisent ni à la qualité ni à la sincérité des constatations ; aucun texte n'impose de procéder contradictoirement aux constatations ; enfin, l'émergence est la modification du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit particulier, perceptible sans effort particulier ; or, Jean-Pierre Y... ne justifie aucunement que l'émergence ait été calculée en comparant le bruit du tir considéré isolément avec le bruit résiduel ; au contraire, il ressort du rapport et notamment du tableau récapitulatif dudit rapport, que l'émergence a été calculée en tenant compte du contexte ambiant et non isolément avec le bruit résiduel ; qu'aux termes de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique, si le bruit a pour origine une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs locales admissibles définies à l'article R. 48-4 et si l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions ;

l'incrimination exige deux conditions cumulatives ; en l'espèce, il ressort du rapport que l'émergence mesurée est nettement supérieure à l'émergence maximale admissible ; les mesures ont été effectuées le samedi

23 novembre 1996 entre 14 heures 30 et 16 heures et le dimanche matin ; toutefois, l'infraction suppose également pour être constituée qu'une éventuelle réglementation de l'activité bruyante ait été violée ; or, l'arrêté du 24 août 1995 suspend au stand de tir, le fonctionnement du pas de tir à 300 mètres, quel que soit le type de tirs et à 100 mètres pour les tirs à l'arme ancienne et fixe l'ouverture le dimanche à 10 heures et la fermeture à 13 heures ;

" l'interprétation stricte de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique conduit à considérer que l'activité du stand de Tir National de Tourcoing a été soumise par arrêté à des conditions d'exercice ; or, les bruits enregistrés le dimanche matin 24 novembre 1996 à 9 heures 55 (16dB) (cf. graphique p. 11 du rapport) sont supérieurs aux normes fixées par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (9dB) avant l'heure (10 heures) à partir de laquelle les tirs étaient autorisés le dimanche, suivant l'arrêté préfectoral ;

" alors, d'une part, que les agents de l'Etat chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé, de la jeunesse et des sports, et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 18 avril 1995 ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre Y... faisait valoir que Mlle X..., technicien, chargée de procéder à la recherche des infractions, ne remplissait pas les conditions posées à l'article 1er du décret du 18 avril 1995 puisqu'elle avait été commissionnée par le préfet ; qu'en affirmant que le décret du 18 avril 1995 n'imposait aucune condition particulière relativement à la qualité requise pour signer le procès-verbal, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que le rapport sur lequel est fondée la poursuite ne mentionne pas, comme le faisait valoir Jean-Pierre Y..., les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées ; qu'en se bornant à considérer que les erreurs et lacunes ne nuisaient ni à la qualité ni à la sincérité des constatations sans rechercher si les mesures avaient été effectuées dans les

conditions légalement requises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" alors, encore, que l'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements ; que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Pierre Y... faisait valoir qu'en l'espèce l'émergence avait été calculée en comparant uniquement le bruit du tir considéré isolément avec le bruit résiduel mais extrait du contexte ambiant ; qu'en se limitant à affirmer qu'il ressortait du rapport que l'émergence avait été calculée en tenant compte du contexte ambiant et non isolément avec le bruit résiduel, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" alors, enfin, que ne motive pas sa décision, la cour d'appel qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde ; qu'en se bornant à faire état-pour retenir Jean-Pierre Y... dans les liens de la prévention et considérer que les bruits particuliers excessifs avaient été relevés dès avant 10 heures-du " graphique p. 11 du rapport ", sans procéder à la moindre analyse dudit graphique ni en préciser le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 48-2, R. 48-3 et R. 48-4 du Code de la santé publique ;

Attendu que, selon ces textes, l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe est encourue, si l'activité culturelle sportive ou de loisir a été à l'origine de bruits perçus par autrui présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, et n'a pas été exercée dans les conditions fixées par les autorités compétentes ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y..., président de l'association Tir National de Tourcoing, coupable d'infraction à la réglementation sur les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du

voisinage ou à la santé humaine, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, relève que l'activité du stand de tir de cette association a généré des bruits présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles et que ses conditions de fonctionnement résultant de l'arrêté préfectoral du 24 août 1995 n'ont pas été observées ; que les juges du second degré ajoutent que les faits sont établis tant pour le samedi 23 novembre 1996 après midi que pour le dimanche matin 24 novembre 1996 pour lequel il a été relevé que les tirs avaient débuté avant l'heure autorisée de 10 heures et que c'est donc à deux amendes qu'il convient de condamner le prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si l'arrêté préfectoral précité avait été enfreint pour la journée de samedi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86066
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-86066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86066
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