La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1999 | FRANCE | N°98-85833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yolande, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet

1998, qui, pour vente non autorisée de marchandises en soldes, l'a condamnée à 10 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yolande, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1998, qui, pour vente non autorisée de marchandises en soldes, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 17 de la loi du 25 juin 1991, 2 de la loi du 30 décembre 1906, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yolande Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs que pour l'écoulement du stock, le procès-verbal rapporte les constatations que l'enquêteur a faites dans le magasin et la réponse qu'il a reçue de la vendeuse ; que la Cour fait siens les motifs du jugement dont il résulte que le stock à prendre en considération est celui du magasin et non celui de la société, éparpillé dans toute la France ; que l'enquêteur a déduit le non-renouvellement de ce que l'on était en fin de saison ; que la prévenue ne rapporte la preuve d'une possibilité de réapprovisionnement que pour deux ou trois articles alors que les photographies jointes au procès-verbal révèlent qu'un grand nombre d'articles étaient soldés ;

"et aux motifs adoptés que, il importe peu que le stock ne soit pas comptablement individualisé pour chaque point de vente ; qu'il existe bien, dans chaque boutique, un stock physique dont l'opération dénoncée avait pour but l'écoulement ; que le fonctionnaire de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté dans la vitrine du magasin la présence d'affiches visibles de l'extérieur annonçant un rabais de -10% sur les pantalons, -20% sur les chemises et sweats et -30% sur les blousons ; qu'il a noté que l'opération portait sur la quasi-totalité du stock, à l'exception de quelques portants et rayons de tee-shirts, bermudas et salopettes ;

que l'opération avait donc bien pour but l'écoulement accéléré de tout ou partie du stock de marchandises ; que les factures produites par la prévenue concernent presque exclusivement des jeans ; que ce type d'articles n'était pas concerné par l'opération qui portait sur des pantalons ; qu'en outre, étaient également soldés des blousons et des chemises au sujet desquels aucune facture témoignant du renouvellement du stock après la date du procès-verbal n'est fournie ;

1 )"alors qu'il incombe à la partie poursuivante de prouver les éléments du délit ; que la Cour, après avoir constaté que les soldes visaient la mise en vente d'un stock de marchandises prédéterminé et non renouvelable, estime que le non-renouvellement est établi par le fait qu'on était en fin de saison ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les articles en cause étaient bien des articles de fin de saison qui ne pouvaient être immédiatement renouvelés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2 )"alors que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, s'agissant des pantalons, la société Caveq vendait essentiellement des jeans et qu'il s'agissait là d'un article renouvelable en toute saison ; qu'en estimant que la prévenue ne rapportait pas la preuve d'un stock renouvelable car les factures produites concernaient presque exclusivement des jeans et que ce type d'article n'était pas concerné par l'opération qui portait sur des pantalons, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

3 )"alors que les offres promotionnelles portaient, ainsi que le démontrent les photos annexées au procès-verbal de constatation, sur les pantalons, les chemises sweats et les blousons ; que les factures versées par la demanderesse aux débats pour démontrer le renouvellement du stock portaient sur des jeans, des blousons et des chemises ; qu'en estimant que la prévenue ne rapportait la preuve d'une possibilité de réapprovisionnement que pour deux ou trois articles alors que les photographies jointes au procès-verbal révèlent qu'un grand nombre d'articles étaient soldés, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85833
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award