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15/09/1999 | FRANCE | N°98-85611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me ODENT et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accu

sation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 juin 1998, qui, dans la procédure sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me ODENT et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Saïd A... et Tanguy de Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Tanguy de Y... et Saïd A... d'avoir commis un homicide involontaire sur la personne de Nathalie Z... ;

" aux motifs que si le défaut d'évocation des hypothèses d'éclampsie ou de crise d'épilepsie est susceptible de constituer en la cause une erreur de diagnostic, le caractère atypique des crises convulsives et notamment l'absence d'hypertension artérielle, d'oedème des membres inférieurs, prédisposant à la survenue de telles crises, la situation de doute diagnostique qui en résultait et la conformité aux données actuelles de la science des soins dispensés à Nathalie Z... ne permettent pas de considérer cette erreur de diagnostic comme une faute pénalement punissable révélant une méconnaissance certaine des devoirs des médecins, une ignorance grave ou une négligence dans les examens cliniques ; qu'à supposer que, contrairement aux indications portées sur le compte-rendu médical lors du premier malaise, Nathalie Z... ait perdu ses urines, la prise en compte de cette circonstance, qui n'est qu'une des manifestations des crises convulsives, n'était pas de nature à orienter autrement le diagnostic et à éviter l'erreur commise ; qu'il n'est donc pas utile d'ordonner le supplément d'information sollicité sur cette question par le demandeur ; que le professeur X..., spécialiste en anesthésie dont le professeur B... avait requis le concours, avait clairement indiqué, en conclusion de son rapport du 1er juillet 1994, qu'il était impossible d'affirmer que le diagnostic de crise convulsive, dès le premier malaise ou après la seconde crise aurait évité la survenue de l'arrêt cardiaque ; qu'en ce qui concerne la conduite à tenir à partir d'un tel diagnostic, les experts C..., Desmonts et Gueguen expriment leur désaccord avec le professeur B... selon lequel il fallait attendre la fin du travail et l'accouchement avant d'entreprendre son évaluation en vue du diagnostic et du traitement, mais ils n'ont pas eux-mêmes la certitude qu'une césarienne, un traitement anti-épileptique ou un transfert dans un autre service auraient
évité la récidive des crises, les complications et le décès ; que s'agissant de l'incidence de l'utilisation du valium dans l'arrêt cardio-respiratoire, les trois mêmes experts n'ont pas davantage de certitude, et le professeur B... a pour sa part, exclu toute faute de l'anesthésiste ; qu'à ce jour demeurent indéterminées les causes des crises convulsives, de l'oedème cérébral et de l'arrêt cardiaque et que le décès est susceptible de s'expliquer par deux hypothèses, sans qu'aucune d'elles ne permette de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la mort de Nathalie Z... et une faute médicale ;

" 1) alors que, il est du devoir du médecin, face à un doute diagnostic, d'envisager le cas le plus grave fut-il exceptionnel ; qu'en estimant que l'erreur de diagnostic commise par les médecins était excusable dès lors que les signes cliniques n'étaient pas tous de nature à établir la crise d'épilepsie et qu'ainsi un doute était permis, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que la chambre d'accusation estime que l'erreur de diagnostic était possible dès lors que les signes cliniques étaient atypiques et ne présentaient pas les caractéristiques habituelles des crises convulsives ; qu'en refusant cependant d'ordonner un supplément d'information sur la perte d'urines subie par Nathalie Z... au motif qu'il s'agissait là d'une des manifestations des crises convulsives mais que ce n'était pas de nature à orienter autrement le diagnostic et à éviter l'erreur commise, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3) alors que, selon le professeur B..., le décès de Nathalie Z... a été engendré par un arrêt cardiaque lui-même dû à l'engagement du cerveau dans le trou occipital sous l'influence de l'hyperpression cérébrale induite par l'oedème généralisé ; que, dans son rapport, le professeur X... conclut que l'évocation d'une crise convulsive aurait fait discuter l'indication d'une intervention césarienne pour supprimer les poussées abdominales de la patiente lors des contractions et de l'expulsion, les médecins connaissant les répercussions fâcheuses de ces efforts sur la pression intra-crânienne ; qu'en se bornant à faire état de la première partie des conclusions du professeur X... sans examiner ni réfuter la seconde partie relative à l'opportunité d'une césarienne pour éviter des efforts aux conséquences néfastes, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 4) alors que les experts C..., Desmonts et Gueguen ont estimé dans leur rapport complémentaire que l'utilisation de valium, lors de l'anesthésie générale sans ventilation contrôlée, avait certainement pu avoir un rôle dans la survenue de l'arrêt cardiaque chez Nathalie Z... ; qu'en estimant que s'agissant de l'incidence de l'utilisation du valium dans l'arrêt cardio-respiratoire, les trois experts n'avaient aucune certitude quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation de ce produit et l'arrêt cardiaque, la chambre d'accusation a dénaturé le rapport d'expertise et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 5) alors que Thierry Z... soutenait dans son mémoire que si, dans leur avis complémentaire, les experts envisageaient deux hypothèses pour expliquer le décès, dans les deux cas, la faute des médecins était établie ; qu'en estimant que le décès était susceptible de s'expliquer par deux hypothèses sans qu'aucune ne permette de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la mort de Nathalie Z... et une faute médicale, la chambre d'accusation, qui n'a pas réfuté le moyen pertinent soutenu par le demandeur dans son mémoire, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85611
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 18 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85611
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