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15/09/1999 | FRANCE | N°98-85508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SCI BARODET,

-

LA SCI ENZO, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SCI BARODET,

- LA SCI ENZO, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 19 mars 1998, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe définitive de Michel X..., du chef de tentative d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, 121-4; 121-5, 313-1, 313-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un dirigeant social, (Michel X...) du chef de tentative d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des parties civiles (les SCI Barodet et Enzo, les demanderesses), bailleresse des locaux dans lesquels l'entreprise (la société Slat) exerçait son activité, et ayant consisté a détruire ou faire détruire volontairement du matériel en l'arrosant afin de faire croire qu'il aurait été dégradé par des infiltrations et ce en vue de déterminer les victimes à lui remettre des fonds ou valeurs (270 000 francs) à titre d'indemnité, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce les destructions par arrosage, n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté ;

"aux motifs que des témoins cités par la partie civile avaient été entendus par le magistrat instructeur ; que deux témoins indirects, Lafay et Goyard, avaient dit avoir été informés par Faivre et Luci que le matériel avait été arrosé volontairement sur ordre de Michel X... ; qu'un autre témoin, Christine Y..., avait rapporté des rumeurs ; qu'un témoin indirect, André A..., avait dit avoir recueilli les déclarations mêmes du prévenu, selon lesquelles il avait volontairement déposé du matériel obsolète sous une fuite d'eau puis l'avait fait arroserpour percevoir une indemnité ; que Luci et Faivre avaient démenti avoir tenu les propos rapportés par les témoins ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel Luci avait maintenu ses dires mais Faivre était revenu sur ses déclarations, affirmant avoir été menacé de licenciement par Michel X... s'il ne donnait pas la bonne version des faits ; que, sur la matérialité de ceux-ci, les attestations produites par les bailleresses émanaient de salariés pour la plupart témoins indirects et tous licenciés par Michel X... ; que le seul témoin direct, Faivre, après avoir démenti avoir tenu les propos rapportés par Lafay et Goyard, était revenu sur ses déclarations à l'audience du tribunal correctionnel ;

"alors que, d'une part, tenus de motiver leur décision, les juges ont l'obligation, avant de rejeter les éléments de preuve qui leur sont soumis, d'en faire l'analyse ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter in globo certains témoignages produits par les demanderesses sans même les examiner, s'agissant en particulier de celui du témoin direct qui avait reconnu devant le tribunal correctionnel avoir exécuté les ordres du prévenu d'avoir à arroser certains matériels, par cela seul que ces témoignages émanaient tous de salariés licenciés, érigeant ainsi en principe de portée générale qu'un salarié licencié, qui plus est, plusieurs ensemble, sont présumés enclins à se venger de leur employeur en faisant de faux témoignages ;

"alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que les demanderesses faisaient valoir que M. Z..., témoin direct, avait attesté, tant devant le magistrat instructeur que devant la juridiction correctionnelle, qu'ayant été informé de l'inondation par l'entreprise de nettoyage il était intervenu rapidement sur les lieux et avait mis le matériel à l'abri, en sorte que les dégâts avaient été minimes ; que, cependant, chargé ultérieurement des contacts avec la compagnie d'assurances de l'entreprise il avait alors constaté que le matériel présenté pour indemnisation n'était pas le même que celui sauvé, très faiblement endommagé ; qu'il avait alors été informé par Michel X... lui-même de l'arrosage délibéré du matériel ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser ces conclusions qui invoquaient les dires d'un témoin direct auxquels elle n'a pourtant fait nulle allusion" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85508
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85508
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