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15/09/1999 | FRANCE | N°98-85416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La SOCIETE FERMOBA HOLDING,

- La SOCIETE FERMOBA NORD,

- La SOCIETE FERMOBA EST,

- La SOCIETE ALU

DIFFUSION,

- La SOCIETE FERMOBA CENTRE,

- La SOCIETE FAMT,

- La SOCIETE TECHNOD,

- La SOCIE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La SOCIETE FERMOBA HOLDING,

- La SOCIETE FERMOBA NORD,

- La SOCIETE FERMOBA EST,

- La SOCIETE ALU DIFFUSION,

- La SOCIETE FERMOBA CENTRE,

- La SOCIETE FAMT,

- La SOCIETE TECHNOD,

- La SOCIETE FERMOBA ATLANTIQUE,

- La SOCIETE FERMOBA SUD OUEST,

- La SOCIETE NOUVELLE FILTRABAT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 2 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre Francis X... du chef d'escroqueries, a déclaré irrecevable leur appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les sociétés Fermoba Holding, Fermoba Nord, Fermoba Est, Alu Diffusion, Fermoba Centre, Famt, Technod, Fermoba Atlantique, Fermoba Sud Ouest et Nouvelle Filtrabat, parties civiles ;

"aux motifs que si, selon l'article 502 du Code de procédure pénale, l'avocat qui interjette appel au nom de son client n'a besoin d'aucun pouvoir spécial, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui le représente légalement ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne aucun des organes qui représentent les différentes personnes morales qui se sont constituées parties civiles et que, dès lors, cet appel est irrecevable ;

1 )"alors que l'article 502 du Code de procédure pénale n'impose pas à l'avocat qui interjette appel au nom d'une personne morale de préciser l'organe qui la représente légalement, cet avocat étant présumé mandaté par cet organe ;

2 )"alors qu'en tout état de cause, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que la déclaration d'appel en date du 26 mars 1986 faite par Me Loescher-Lorioz, avocat à Sarreguemines, mandataire des parties civiles, se réfère expressément à la liste qui y est jointe et qui comporte non seulement la raison sociale des personnes morales appelantes et l'adresse de leur siège social mais aussi le nom de leurs représentants légaux et que, dès lors, en statuant par les motifs ci-dessus énoncés, la chambre d'accusation a contredit les pièces de la procédure auxquelles elle a prétendu se référer et qui valent jusqu'à inscription de faux, en sorte que la cassation est encourue" ;

Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les parties civiles, la chambre d'accusation énonce que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne aucun des organes qui représentent les différentes personnes morales qui se sont constituées parties civiles ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formé par l'avocat d'une personne morale sans que soit indiqué l'organe qui la représente, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d 'examiner le premier moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 2 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85416
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif - Indication - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85416
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