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15/09/1999 | FRANCE | N°98-85350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1998, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné

à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a statué sur les i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1998, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jacques Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour escroquerie, faux et usage de faux ;

"aux motifs que, "le 10 novembre 1995, les époux Z... déposaient plainte contre X pour faux et usage de faux ;

qu'ils exposaient avoir acquis de la SARL Géode, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Vendéenne immobilière montagne, une grange à rénover à Bourg-d'Oisans, moyennant un apport de 156 000 francs et l'octroi d'un prêt du Crédit Foncier de France de 355 000 francs, destiné à couvrir le solde du prix de vente fixé à 220 000 francs et à réaliser des travaux d'aménagement d'un montant de 260 000 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 6ème alinéa) ;

que, "selon les plaignants, le dossier de prêt avait été préparé par Jacques Y..., gérant de la SARL Géode, et comportait un faux devis de l'entreprise CMA, mentionnant un montant de travaux de 24 894,14 francs, somme dérisoire en considération de l'état réel de la toiture qui, selon les devis établis ultérieurement, nécessitait un minimum de travaux de 144 000 francs à 176 000 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 7ème alinéa) ; " que les investigations des enquêteurs et du juge d'instruction établissaient que le dossier de prêt, effectivement constitué par le prévenu, comportait un devis relatif aux travaux de chauffage manifestement sous-évalué ; qu'à cet égard, Jacques Y... prétendait que le montant du devis ne correspondait qu'au seul coût de la main-d'oeuvre et qu'il était convenu la fourniture gratuite de matériel de récupération aux époux Z... ; qu'aux démentis des époux Z..., Jacques Y... était dans l'incapacité d'opposer le moindre commencement de preuve" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que "ce fait caractérise une manoeuvre frauduleuse" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ;

que "les manoeuvres frauduleuses dont Jacques Y... s'est rendu coupable ont trompé les époux Z... qui, s'ils avaient connu le montant réel des travaux nécessaires n'auraient pas contracté avec le demandeur ; que ces manoeuvres les ont conduits à lui remettre, le 26 juillet 1995, par devant Me X..., notaire à Bourg-d'Oisans, la somme de 220 000 francs, montant du bien immobilier acquis" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème alinéa) ; qu' "au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit déclaré Jacques Y... coupable de faux, d'usage de faux et d'escroquerie" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème alinéa) ;

"1 ) alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ; qu'il s'ensuit que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public ;

qu'il lui appartient donc de prouver que la partie qui est prévenue d'une escroquerie a commis des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel, qui constate que le devis de la société CMA est manifestement sous-évalué, écarte l'explication que Jacques Y... fournissait sur la considération qu'il n'a pas rapporté la preuve de cette explication ; qu'elle a ainsi fait retomber sur la tête du prévenu la preuve de son innocence ; qu'elle a violé, dès lors, les textes susvisés ;

"2 ) alors que Jacques Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 2, 8ème et 9ème alinéas), qu'à la date à laquelle le devis de la société CMA avait été libellé, les époux Z... se trouvaient déjà tenus, aux termes d'une promesse synallagmatique de vente en date du 1er décembre 1994, de verser une somme de 220 000 francs à la société Géode ; qu'il en concluait que la manoeuvre frauduleuse qui lui était imputée n'avait pas été déterminante de la remise de ces 220 000 francs ; que la cour d'appel, qui se place, sans s'expliquer sur ce moyen, à la date de la réitération en la forme authentique de la promesse synallagmatique de vente du 1er décembre 1994, a privé sa décision de motifs ;

"3 ) alors que, pour qu'il y ait faux, il faut qu'il y ait altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, et accomplie, de quelque manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, pour qu'il y ait usage de faux, il faut qu'il y ait utilisation, en connaissance de cause, d'un faux ;

qu'en déclarant Jacques Y... coupable de faux et d'usage de faux, sans justifier que le devis de la société CMA résulterait d'une altération de la vérité dont Jacques Y... serait l'auteur ou le coauteur, ni établir qu'il se serait servi de ce devis en sachant qu'il résultait de la commission d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y..., gérant de la société Géode, marchand de biens, a vendu aux époux Z... pour la somme de 220 000 francs, une grange à rénover, après les avoir trompés sur le montant réel des travaux nécessaires à cette rénovation, en sollicitant, pour leur compte, du Crédit Foncier de France, un prêt d'un montant de 260 000 francs destiné en partie à financer lesdits travaux et en produisant notamment, à l'appui de cette demande, un devis de l'entreprise CMA relatif à la réfection de la toiture du bâtiment, contenant une évaluation minorée du prix des travaux et un devis d'une autre entreprise concernant des travaux de chauffage également sous-évalués ;

Attendu que, pour déclarer Jacques Y... coupable d'escroquerie, faux et usage, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le devis de la société CMA avait été fabriqué par le prévenu ou au moins utilisé par lui en connaissant sa fausseté et alors que des devis simplement minorés, qui sont par leur nature soumis à discussion et vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, du 13 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85350
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Eléments constitutifs - Elément matériel - Titres visés par l'article 441-1 du code pénal - Devis minorés en vue de l'obtention d'un prêt (non).


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85350
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