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15/09/1999 | FRANCE | N°98-85136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1998, qui

, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 30 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction de présider ou gérer toute association pendant 5 ans, et a statué sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que, directeur du Zénith de Nancy depuis janvier 1992 où il percevait une rémunération mensuelle nette de 18 000 francs environ, Claude X... a été élu président du Centre Musical et Créatif de Nancy à titre bénévole en 1989 et a exercé ses fonctions jusqu'en octobre 1995 ; qu'au cours de l'exercice 1993-1994, Claude X... a émis plusieurs chèques sur le compte bancaire du Centre Musical et Créatif de Nancy pour la somme de 52 013, 77 francs, puis lors de l'exercice 1994-1995 pour celle de 6 112, 80 francs, sans justificatifs, selon le comptable Y... ;
qu'après avoir indiqué qu'il remettait les justificatifs de frais au comptable sans expliquer l'absence de ces justificatifs qui auraient peut-être été égarés, le prévenu a prétendu qu'il remettait les justificatifs dans des enveloppes et que peut-être un certain nombre de justificatifs avaient été remis avec retard ou oubliés par lui ; que la culpabilité de Claude X... résulte du fait qu'il n'a pas répondu à une demande d'explications sur l'absence de justificatifs qui lui avait été adressée le 12 décembre 1994 par le cabinet Chevry, expert comptable et que les insuffisances de M. Y... ne constituaient pas un fait exonératoire ;
" 1) alors que la preuve de l'existence du détournement, élément de l'abus de confiance, incombe à la partie poursuivante ;
qu'il résulte de la décision des premiers juges, non contredite sur ce point par la cour d'appel, que les déclarations du comptable M. Y..., licencié pour faute dans l'accomplissement de son service, ne permettent pas d'établir avec certitude l'absence de remise par Claude X... de justificatifs de ses frais de mission à l'époque où ceux-ci ont été engagés et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur du chef d'abus de confiance pour le seul motif que, postérieurement à l'engagement de ces frais, il n'avait pas répondu à une demande d'explication relative à la prétendue absence de fourniture par lui de justificatifs ;
" 2) alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué un fait positif de détournement ou de dissipation et que l'absence de réponse à une demande d'explication ne permet pas à elle seule de caractériser un tel fait ;
" 3) alors que l'absence de réponse à une lettre, dès lors qu'il n'est pas, comme en l'espèce, constaté qu'elle ait eu pour objet délibéré de masquer l'existence du détournement, ne constitue qu'une simple négligence, en tant que telle insusceptible de caractériser l'abus de confiance " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 514-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base égale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que, directeur du Zénith de Nancy depuis janvier 1992 où il percevait une rémunération mensuelle nette de 18 000 francs environ, Claude X... a été élu président du Centre Musical et Créatif de Nancy à titre bénévole en 1989 et a exercé ses fonctions jusqu'en octobre 1995 ; qu'il est établi par ailleurs que le prévenu a réglé des dépenses personnelles pour 86 770 francs, soit en établissant directement des chèques tirés sur le compte bancaire du Centre Musical et Créatif de Nancy, soit en utilisant sa carte bleue personnelle pour, ensuite, en opérer le remboursement par le biais de chèques " globaux " ; que la mauvaise foi de Claude X... résulte de la conscience qu'il avait de ne pas respecter la loi en payant des dépenses personnelles avec un argent qui n'était pas le sien, du fait qu'il n'a jamais régularisé ce qu'il a appelé des " erreurs " et que toutes ses dépenses auraient dû être justifiées dans l'intérêt de l'association ;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer établi à l'encontre du demandeur l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance tout en constatant expressément que les détournements prétendus pouvaient résulter " d'erreurs " de sa part ;
" 2) alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que c'est intentionnellement que Claude X... n'avait pas régularisé la situation résultant d'erreurs de sa part et qui, par conséquent, a implicitement mais nécessairement admis que cette absence de régularisation pouvait être due à une simple négligence, en tant que telle non punissable au titre de l'abus de confiance, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation, au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 131-27 et 131-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de proportionnalité ;
" en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Claude X..., déclaré par elle coupable d'abus de confiance, l'interdiction de présider ou de gérer toute association pendant cinq ans ;
" alors que la loi pénale est d'application stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 131-28 du Code pénal que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut porter que sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et qu'en interdisant de manière générale au demandeur de présider ou de gérer " toute association " au lieu de limiter l'interdiction à l'exercice de fonctions au sein de la catégorie d'association dans laquelle celui-ci avait commis les faits qui avaient été retenus contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X... a prélevé, à des fins personnelles, des sommes d'argent sur le compte de l'association qu'il présidait ;
Attendu qu'après avoir jugé que ce détournement constituait le délit d'abus de confiance, la cour d'appel pouvait, sans excéder les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, prononcer, à l'encontre du prévenu, l'interdiction de présider ou de gérer toute association ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85136
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction de présider ou de gérer toute association.


Références :

Code pénal 131-27 et 131-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 01 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85136
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