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15/09/1999 | FRANCE | N°98-85104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-85104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mars 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile après sa r

elaxe du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mars 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile après sa relaxe du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, statuant sur l'opposition formée par la partie civile, l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... à payer à son employeuse, la société Mapauto, la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour des faits d'abus de confiance ;

" aux motifs que, Michel Y..., vendeur salarié, avait effectué la reprise d'un véhicule Seat à Mme X... ; que l'enquête avait révélé que ce véhicule avait été vendu le 20 juillet 1993 par Michel Y... au garage Euro Service moyennant un prix de 2 000 francs payé par chèque établi à l'ordre de Michel Y... et encaissé par celui-ci ; que, dès l'instant que la reprise du véhicule avait été stipulée sur le bon de commande établi à l'en-tête de la société Mapauto, il était prouvé que ce véhicule devait devenir, lors de sa remise par Mme X..., la propriété de la société ; que Michel Y..., qui avait réceptionné le véhicule à l'occasion de l'exécution de son travail salarié au sein de l'entreprise avait, en le vendant pour son compte personnel et au mépris des droits de son employeur, commis un détournement frauduleux constitutif d'un abus de confiance ;

" alors que l'abus de confiance suppose le détournement au préjudice de son propriétaire d'un bien qui avait été remis au prévenu à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en ayant déduit du fait que le reprise du véhicule ait été stipulée sur le bon de commande établi à l'en-tête de la société Mapauto que ce véhicule devait devenir, dès sa remise par Mme X..., la propriété de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit imputé au prévenu, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85104
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-85104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85104
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