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15/09/1999 | FRANCE | N°98-84901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-84901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998,

qui, pour usage d'attestations inexactes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998, qui, pour usage d'attestations inexactes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 et 441-7 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis C... coupable d usage volontaire d une attestation ou d un certificat inexact et, en répression, l a condamné à trois mois d emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d amende ;

"aux motifs que, Francis C... a remis à Gladys B... un modèle d une attestation établie par une autre salariée déclarant avoir entendu Geneviève A... affirmer que son employeur avait des relations avec une de ses employés ; que Gladys B... s'est finalement refusée à établir un tel document ; que Jacqueline Y... a reconnu avoir établi une attestation à la demande de Francis C... et ce alors qu elle n avait jamais entendu Geneviève A... dire que son employeur avait des rapports avec une employée ; qu' elle a ajouté n' avoir fait cette attestation que parce qu'elle était sous l emprise de son patron ; qu' Ergun Z... a indiqué avoir établi une attestation à la demande du fils de Francis C... qui lui avait dit ce qu elle devait marquer, lui établissant même un modèle qu' elle avait ensuite recopié ; qu elle a précisé qu elle n' avait jamais entendu Geneviève A... dire qu elle avait des relations avec son employeur ; que Christelle X... a indiqué qu' elle avait établi l attestation à la demande de Francis C... qui lui avait même fourni un modèle qu elle n avait eu qu'à recopier ; que pour relaxer le prévenu, le premier juge a estimé que le contenu inexact des attestations n était pas démontré ; que pourtant le caractère mensonger des attestations résulte des déclarations de Mesdames B..., Y..., Z... et X... ainsi que de la manière pour le moins non spontanée dont elles ont été recueillies (sollicitées, dictées, recopiées) ; qu à supposer que Geneviève A... ait déclaré à certaines personnes que son employeur avait des relations avec une employée, il n' en demeure pas moins que le caractère inexact des attestations résulte non pas de la réalité ou de l absence de réalité des propos tenus par Geneviève A... mais du fait que, sous la pression de l employeur, les employées aient mensongèrement attesté qu elles avaient entendu personnellement Geneviève A...

tenir de tels propos alors qu'il n en était rien ; qu ainsi les faits visés à la prévention sont parfaitement établis et qu'il convient d infirmer le jugement déféré et de reconnaître Francis C... coupable ; que, sur la répression, il s agit là de procédés particulièrement déplaisants et déloyaux, constitutifs d une véritable escroquerie au jugement, puisque le prévenu a tenté de tromper la religion du conseil de prud hommes en produisant des attestations mensongères obtenues sous la pression (arrêt, pages 4 et 5) ;

"1 ) alors qu il résulte des propres énonciations de l arrêt infirmatif attaqué que Gladys B... n a pas établi d attestation en faveur de son employeur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le caractère mensonger des attestations produites par le demandeur dans le cadre du litige prud homal l'opposant demandeur à Geneviève A... résultait notamment des déclarations de Gladys B..., la cour d appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par fausse application, l article 441-7 du Code pénal ;

"2 ) alors que, dans son attestation du 21 avril 1996, Jacqueline Y... n a nullement déclaré que Geneviève A... lui aurait fait part de relations sexuelles entretenues par son employeur et une autre salariée de l entreprise, mais s est bornée à indiquer que Geneviève A... lui aurait déclaré vouloir "faire bouffer la poussière" à son employeur, ce que l intéressée a confirmé, dans les mêmes termes, lors de son audition par les gendarmes, le 15 juin 1996 ; qu ainsi, en se déterminant par la circonstance que Jacqueline Y... aurait déclaré n' avoir jamais entendu Geneviève A... dire que son employeur avait des rapports avec une employée, pour en déduire que cette attestation était mensongère, la cour d appel qui dénature l attestation litigieuse a entaché sa décision d une contradiction de motifs ;

"3 ) alors qu il résulte des propres mentions de l arrêt attaqué que l attestation établie par Ergun Z... aurait été rédigée à la demande du fils de Francis C... ; qu ainsi, en se déterminant par la circonstance que cette attestation aurait été recueillie de manière pour le moins non spontanée, pour en déduire que le demandeur s était rendu coupable, d usage d une fausse attestation, sans rechercher si la démarche opérée par le fils de Francis C... lui avait été dictée par le prévenu ni si, à tout le moins, pouvait être établie une collusion entre Francis C... et son fils, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article 441-7 du Code pénal ;

"4 ) alors qu il n y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu ainsi, en se bornant à constater le caractère mensonger des attestations litigieuses, sans rechercher si, au moment où celles-ci étaient produites dans le cadre de l instance prud homale, Francis C... avait personnellement connaissance de l inexactitude des faits relatés dans les attestations, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article 441-7 du Code pénal ;

"5 ) alors qu en déclarant Francis C... coupable des faits d usage volontaire d une attestation fausse, faits visés à la prévention, tout en considérant que ceux-ci constituent une escroquerie au jugement, la cour d appel qui laisse incertain le fondement légal de la condamnation infligée au prévenu, n a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84901
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-84901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84901
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