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15/09/1999 | FRANCE | N°98-84727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-84727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alexis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, aprÃ

¨s avoir relaxé Daniel X... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alexis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, après avoir relaxé Daniel X... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs que " l'article 441-7 du Code pénal n'incrimine l'attestation mensongère que dans la mesure où elle fait état d'un fait matériellement inexact, c'est-à-dire d'un fait objectivable, susceptible de constatation, de vérification et de preuve contraire à l'exclusion des propos relevant ou traduisant des impressions et appréciations de l'auteur de l'attestation ;

" en l'espèce, Daniel X... n'a aucunement fait état d'un fait matériel ; le libellé de l'attestation ne traduit simplement qu'un sentiment personnel et parfaitement subjectif de la part de ce dernier sur la crainte que pouvait lui inspirer d'une manière générale, le comportement d'Alexis Y... ; dès lors, une telle attestation n'entre pas dans les prévisions de l'article 441-7 du Code pénal et il convient donc de confirmer le jugement entrepris " ;

" alors que le délit d'attestation mensongère tend à protéger toute déclaration écrite faite en faveur d'autrui dans un but probatoire et dans laquelle une personne affirme avoir constaté un fait matériel quelconque ; que l'attestation inexacte faite par le prévenu et produite en justice par l'employeur de la partie civile, n'avait d'autre but que de jeter le discrédit sur une précédente déclaration du prévenu dans laquelle celui-ci faisait état de différents éléments précis qui étaient de nature à nuire à cet employeur ; que le caractère mensonger de la seconde attestation, se déduisait ainsi des conséquences que celle-ci allait avoir sur la première déclaration du prévenu " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alexis Y..., qui exerçait la fonction de directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, a fait l'objet d'un licenciement qu'il a estimé abusif, que, lors de la procédure qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes, il a versé aux débats, à l'appui de sa demande, une télécopie adressée par Daniel X..., sous-directeur de la caisse, au directeur général et que ce dernier a alors produit une attestation manuscrite et signée de Daniel X..., dans laquelle celui-ci indiquait qu'il avait rédigé le document " sous l'emprise de la crainte " que lui inspirait Alexis Y... ;

Qu'Alexis Y... a fait citer directement Daniel X... devant le tribunal correctionnel pour avoir sciemment établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

Attendu que, pour relaxer Daniel X... du délit reproché, les juges du fond se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le document incriminé, ne comprenant aucune affirmation de faits matériels dont l'exactitude pouvait être vérifiée, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 441-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84727
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Attestations ou certificats mensongers - Définition - Document ne comprenant aucune affirmation de faits matériels dont l'exactitude pouvait être vérifiée (non).


Références :

Code pénal 441-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-84727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84727
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