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15/09/1999 | FRANCE | N°98-84451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-84451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Serge,
- Y... Jésus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1998, qui, pour violences aggravées

, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Serge,
- Y... Jésus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1998, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'était valide la notification de leur garde à vue à Jésus Y... et Serge B... faite le 27 juillet 1997 à 6 heures 45 et 6 heures 55, à compter de 3 heures 40, heure de leur interpellation ;
" aux motifs que, " il résulte des cotes D. 5, D. 6 et D. 7 du dossier que Stéphan X..., Jésus Y... et Serge B... se sont vus notifier respectivement à 6 heures 10, 6 heures 45 et 6 heures 55, leur placement en garde à vue le même jour à compter de 3 heures 40, heure de leur interpellation ;
" contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'est pas sans nécessité que l'information prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été différée en l'espèce ;
" en effet, en présence de faits apparemment complexes et confus, et devant l'état d'excitation manifesté par les trois mis en cause, c'est à juste titre que les deux seuls officiers de police judiciaire présents, la capitaine C... et le capitaine A..., ont estimé nécessaire de procéder dans un premier temps aux auditions des deux plaignants, MM. Z... et Molle, pour bien appréhender la chronologie des événements et les agissements imputables à Stéphan X..., Jésus Y... et Serge B..., avant de procéder à la notification des gardes à vue ;
" aucun grief n'apparaît résulter pour les prévenus de cette notification différée, alors qu'au surplus, l'éventuelle difficulté d'informer la personne de ses droits, selon la circulaire d'application de l'article susvisé, ne peut être de nature à paralyser le déroulement de l'enquête ou à empêcher l'accomplissement des premiers actes " (arrêt attaqué, page 5, dernier alinéa, et page 6, alinéas 1, 2 et 3) ;
" alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue, dès que la personne retenue se trouve en état d'en être informée ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, Jésus Y... et Serge B... ont été interpellés en flagrant délit le 27 juillet 1997 à 3 heures 40 à Biarritz et aussitôt conduits au commissariat de police de cette ville ; que ce n'est qu'à 6 heures 45 et 6 heures 55 qu'ils se sont vus notifier leur garde à vue ; que la cour d'appel a constaté la présence sur place d'officiers de police judiciaire ; que, pour justifier cette " notification différée " la cour d'appel a considéré qu'il était nécessaire préalablement de procéder à l'audition des plaignants pour bien appréhender la chronologie des événements et les agissements imputables aux personnes retenues ; qu'il ne s'agit pas là d'une justification suffisante et que la cour d'appel, en validant les procès-verbaux de placement en garde à vue, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 27 juillet 1997, à 3 heures 40, Jésus Y... et Serge B... ont été interpellés par les policiers dans une discothèque, alors qu'ils s'y livraient à des actes de violence, et ont été conduits au commissariat ; qu'à 6 heures 10, 6 heures 45 et 6 heures 55, ils se sont vu notifier respectivement leur placement en garde à vue, avec effet à compter de 3 heures 40 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la garde à vue et les actes subséquents, la cour d'appel retient qu'en présence de faits apparemment complexes et confus, et devant l'état d'excitation manifesté par les trois mis en cause, c'est à juste titre que les deux seuls officiers de police judiciaire présents ont estimé nécessaire de procéder dans un premier temps aux auditions des deux plaignants pour bien appréhender la chronologie des événements et les agissements imputables à Jésus Y... et Serge B... avant de procéder à la notification de la garde à vue ; que les juges ajoutent qu'aucun grief n'apparaît résulter, pour les prévenus, de cette notification différée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre, ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84451
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Placement en garde à vue dès l'arrivée de la personne au service de police - Notification effectuée ultérieurement - Circonstances de la cause - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 63-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-84451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84451
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