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15/09/1999 | FRANCE | N°98-84248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-84248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en dat

e du 28 mai 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de X. des chefs de fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de X. des chefs de faux et usage ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 164 anciens du Code pénal, 112-1, 112-4, 131-26, 131-27, 441-1, 441-10 du nouveau Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que X. n'était pas coupable d'avoir frauduleusement altéré la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au préjudice de la Caisse d'Epargne Ecureuil d'Ile-de-France Paris ;

"aux motifs "qu'il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise de Mme Y..., communiqué à l'intimée avant l'audience et soumis au débat contradictoire ; que ne saurait toutefois être attachée à ce rapport d'expertise, établi à la seule initiative de X., qu'une simple valeur de renseignement ;

"...... que X. ne conteste pas être l'auteur de l'attestation établie sous sa dictée par une secrétaire de la Compagnie des Eaux ;

"que, s'il reconnait qu'il ne percevait pas un salaire effectif de 58 000 francs, il fait valoir que l'attestation litigieuse ne fait pas état de revenus salariaux mais de sommes perçues ;

"...... que X. justifie par la production de relevés bancaires avoir perçu mensuellement, compte tenu notamment de remboursement de frais exposés, une somme d'environ 75 000 francs ;

"qu'il soutient que l'indication d'une somme inférieure à celle réellement perçue ne pouvait être destinée à tromper la Caisse d'Epargne et précise que la mention de la somme de 58 000 francs a été portée à la demande pressante de Mme X... qui avait déjà préparé sur cette base le dossier qu'elle devait soumettre à la commission de prêt de la Caisse d'Epargne ;

"...... que cette allégation n'est pas contredite par les éléments de la procédure ; que figure, en effet, au dossier instruit par Mme X..., la mention manuscrite d'un revenu mensuel de l'emprunteur de 56 500 francs, soit une somme très proche de celle de 58 000 francs déclarée par X. ;

"......(qu') enfin.... une attestation non signée restait sans effets, ainsi que l'a admis le représentant de la Caisse d'Epargne lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; que seule une attestation pourvue de la signature de son auteur pouvait être prise en considération et était susceptible de causer préjudice à la partie civile ;

".....(qu') à cet égard, et sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux témoignages invoqués par le prévenu, ni même aux constatations non contradictoires de Mme Y..., .... il suffira de constater qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer à X. la signature contrefaite ni de retenir que celui-ci ait pris l'initiative de faire signer le document par un tiers non identifiable" (arrêt p. 6) ;

"alors que X. a fait dactylographier par une secrétaire de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, son employeur, un document attestant, à l'insu de la personne qui était censée en être l'auteur, qu'il percevait une somme qui ne correspondait pas à la réalité ; que l'écrit était de nature à entraîner pour la Caisse d'Epargne de Paris des conséquences juridiques puisqu'il conditionnait le versement d'un prêt ; qu'il était revêtu d'une signature dont X. connaissait la fausseté ; qu'en écartant la qualification de faux, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions susvisées ;

"et que X. a fait usage d'une attestation dont il savait qu'elle contenait des mentions inexactes et n'émanait pas réellement du directeur général adjoint de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; que la cour d'appel, pourtant saisie de la prévention d'usage de faux, ne s'est expliquée à aucun moment sur ce délit imputé à X. ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquel elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84248
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-84248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84248
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