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15/09/1999 | FRANCE | N°98-84039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-84039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correction

nelle, en date du 3 mars 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, l'a relevé de la peine d'affichage et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables ;

" aux motifs que le caractère intentionnel de la fraude résulte non seulement de la connaissance des obligations fiscales du prévenu qui, gérant de nombreuses sociétés en France et à l'étranger, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient mais aussi des rappels déjà adressés pour les exercices clos les 31 mars 1990 et 1991, ainsi que de l'importance de la fraude et qu'enfin, la TVA figurant au passif du bilan, il ne peut contester avoir voulu différer le paiement de la TVA afin de procurer à la société de la trésorerie ;

" alors que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale nécessite la connaissance et la conscience, par le contribuable, de l'accomplissement d'un acte illicite de nature à causer un préjudice au Trésor public ;

" qu'un acte accompli de mauvaise foi, à le supposer établi, est insuffisant pour caractériser l'intention coupable ;

" qu'en ne retenant que des éléments pouvant éventuellement justifier les pénalités fiscales prévues en cas de mauvaise foi, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, notamment en leur élément intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... solidairement tenu avec la SARL STCI-SO au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;

" aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu solidairement tenu avec la SARL STCI-SO au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes conformément à l'article 1741 du Code général des impôts ;

" alors que l'article 1741 du Code général des impôts énonce les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale mais ne comporte aucune référence à une quelconque solidarité du prévenu avec la société, redevable légal de l'impôt ;

" que, dans ces conditions, la Cour ne pouvait, pour prononcer la solidarité, se fonder sur ce texte, qu'elle a par là-même violé " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'erreur commise dans le visa du texte prévoyant la solidarité entre le condamné et le redevable légal de l'impôt fraudé, dès lors que le prononcé de cette sanction complémentaire, qui n'a pas à être motivé, découle de la condamnation intervenue en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du Code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84039
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-84039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84039
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