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15/09/1999 | FRANCE | N°98-83872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-83872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEE

TE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1998, qui, pour infractions à la législa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué se bornent à préciser qu'à l'audience des débats du 6 mai 1998, étaient présents M. Moyer, conseiller remplaçant le premier président empêché, président, M. Goulard de Curraize, conseiller, et M. Gatti, juge au tribunal de première instance suppléant les autres conseillers, et que la décision a été prononcée à l'audience du 20 mai 1998 par la cour d'appel composée de M. Gaussen, président, et de MM. Moyeret Goulardde Curraize, conseillers ;

" alors que les mêmes magistrats doivent participer aux débats et au délibéré, et l'arrêt doit être lu par l'un d'eux ; qu'en l'espèce, en l'absence d'indications relatives à la composition de la cour d'appel au délibéré, les mentions précitées qui font état d'une composition différente à l'audience des débats et à celle du prononcé de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de celui-ci " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 123-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Philippe X... à 3 ans d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que le prononcé d'une telle peine se justifie compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, s'agissant de cession en grande quantité de cocaïne, et de sa personnalité ;

" alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction, et, d'autre part, de la personnalité de son auteur ; qu'en se fondant, ainsi, sur la seule gravité des faits pour justifier le prononcé d'une peine ferme, sans la motiver au regard de la personnalité du demandeur, la seule référence aux termes de la loi ne répondant pas à cette exigence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner Philippe X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle peine se justifie compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, s'agissant de la cession d'une grande quantité de cocaïne, et de sa personnalité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83872
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-83872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83872
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