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15/09/1999 | FRANCE | N°98-83773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-83773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal,

- LA SOCIETE ONE WA

Y MUSICAL PARTNER, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal,

- LA SOCIETE ONE WAY MUSICAL PARTNER, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 mai 1998, qui, pour importation non déclarée de marchandises prohibées, et importation et détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende douanière, a ordonné la confiscation des objets saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 712-6, L. 716-9, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 38, 414, alinéa 1er, du Code des douanes, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'importation de marchandises présentées sous les marques 1 545 301, 1 540 491 et 94 533 145 qui étaient contrefaites, de détention sans motif légitime de produits revêtus des mêmes marques et d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées à raison de l'importation des mêmes objets ;

"aux motifs que, sur les moyens tirés du caractère frauduleux des dépôts des maques Dragon Ball et Dragon Ball Z effectués par les société Ab Productions et MMP, si le prévenu soutient qu'il importe un produit authentique dès lors qu'il lui est vendu par l'intermédiaire de sociétés qui détiennent des produits authentiques, cependant il résulte de l'attestation7 de la société Toei Animation versée par les appelantes aux débats, qu'elle a concédé à celles-ci le droit d'exploiter les marques Dragon Ball et Dragon Ball Z ; qu'en effet les droits que la société Toei Animation qualifie de "merchandising" sont en réalité des droits d'exploitation, le terme de "merchandising" désignant dans le vocabulaire juridique anglo-saxon utilisé par elle la commercialisation ; que la société Toei Animation n'a donc entendu autoriser que ces sociétés à utiliser la marque Dragon Ball et Dragon Ball Z ; que la société AB Productions a déposé la marque le 6 octobre 1988 et que la société MMP, sa filiale, a déposé la marque Dragon Ball Z le 16 août 1994 ; que ces deux marques sont similaires faisant référence à un même personnage héros de "Mangas", et que par suite le dépôt de la marque Dragon Ball avait pour effet d'interdire toute mise en circulation de la marque elle-même et de la marque similaire par d'autres que le titulaire de la marque ou avec son consentement ; que le dépôt de marque confère un monopole d'exploitation au déposant que Pascal Y... ne pouvait méconnaître ne justifiant pas lui-même détenir régulièrement un droit qui lui aurait été concédé antérieurement et pour lequel il aurait effectué les formalités prévues par la loi pour en exciper ; qu'en professionnel averti, il aurait dû, s'il estimait être titulaire du droit en question, intenter une action en nullité du dépôt de marque devant la juridiction civile seule compétente pour en connaître (cf. arrêt p. 18) ;

"alors, d'une part, que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense ; que, saisi de poursuites fondées sur la contrefaçon de marques, le juge pénal est compétent pour se prononcer sur la nullité des marques, notamment en raison du caractère frauduleux de leurs dépôts, invoquée par le prévenu ;

qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que tout tiers en fraude des droits duquel un enregistrement a été demandé peut en invoquer la nullité en justice ; qu'en refusant de s'expliquer sur le caractère frauduleux du dépôt des marques servant de fondement aux poursuites, dont Pascal Y... soutenait qu'il n'avait été opéré par les sociétés AB Productions et MMP que dans le but de l'opposer aux tiers qui vendaient en France des articles en rapport avec les personnages des oeuvres audiovisuelles considérées, la cour d'appel, qui a inexactement énoncé que le monopole d'exploitation conféré par ces dépôts ne pouvait être combattu que par la preuve d'un droit antérieur, régulièrement concédé à Pascal Y... selon "les formalités prévues par la loi", a violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que dans l'attestation à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, la société Toei Animation avait seulement déclaré que la société MMP était titulaire, pour le territoire de la France et des pays francophones, des droits dérivés de séries "Dragon Ball" et "Dragon Ball Z" ; qu'en énonçant que, selon cette attestation, la société Toei Animation avait cédé aux sociétés AB Productions et MMP le droit d'exploiter les marques "Dragon Ball" et "Dragon Ball Z", la cour d'appel a dénaturé ce document en violation des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 714-5, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 38, 414, alinéa 1er, du Code des douanes, 384 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Pascal Y... coupable d'importation de marchandises présentées sous les marques 1 545 301 et 1 540 491 qui étaient contrefaites, de détention sans motif légitime de produits revêtus des mêmes marques et d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées à raison de l'importation des mêmes objets ;

"aux motifs que sur le moyen tiré de la déchéance du droit d'utiliser la marque, l'exploitation d'une marque par un tiers à quelque titre que ce soit, mais avec l'autorisation certaine du titulaire de la marque permet d'échapper à la déchéance ; que l'exploitation peut ne concerner qu'une classe de produits, dès lors qu'il y a une similitude entre ceux qui ont été exploités et ceux qui ne le sont pas ; que les produits audiovisuels ont été exploités par la société TF1 et que cette exploitation s'est faite avec l'autorisation des sociétés AB Productions et MMP qui en tiraient des redevances ; que les marchandises trouvées dans l'entreprise du prévenu constituent la suite de la diffusion audiovisuelle dans la mesure où les amateurs veulent ainsi retrouver des images de leur émission préférée ; que le dépôt de la marque Dragon Ball Z ne prouve pas l'abandon de la marque Dragon Ball comme le soutient vainement le prévenu, ce dépôt ne constituant pas une manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer au droit conféré par la marque Dragon Ball ; que Pascal Y..., professionnel averti, n'a pas intenté d'action en déchéance, continuant à les importer après la requête de la société MMP ; que le moyen doit donc être écarté ; que les appelantes justifiant avoir utilisé leur marque, il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen tiré du point de départ du délai pendant lequel la marque n'a pas été exploitée (cf. arrêt pages 19, 20 et pages 20, 21) ;

"alors, d'une part, que la propriété de la marque n'est conservée que pour les produits à l'égard desquels la marque est effectivement exploitée ; qu'en considérant que l'exploitation des marques Dragon Ball n° 1 545 301 et 1 540 491 sous la forme de série télévisée portant ce titre avait eu pour effet de conserver la propriété de la marque pour les produits dérivés, qui n'avaient fait l'objet d'aucune exploitation, par cela seul qu'ils présentaient une similitude avec les produits exploités, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense ; que, saisi de poursuites fondées sur la contrefaçon de marque, le juge pénal est compétent pour se prononcer sur la déchéance pour défaut d'exploitation des marques qui fonde les poursuites ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Pascal Y... coupable de détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite ;

"alors que le délit prévu par l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle suppose la connaissance par le prévenu de ce que les produits détenus se trouvaient revêtus d'une marque contrefaite ; qu'en déclarant Pascal Y... coupable de ce délit sans relever aucune circonstance propre à caractériser la mauvaise foi du prévenu, qui était expressément contestée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Y... est poursuivi notamment pour avoir importé et détenu des produits revêtus de trois marques contrefaites, les marques nominative et semi-figurative Dragon Ball et la marque nominative Dragon Ball Z ;

Attendu que, devant les juges du fond, Pascal Y... a invoqué, d'une part, le caractère frauduleux du dépôt, par la société AB Productions et sa filiale, la société MMP, des marques Dragon Ball et Dragon Ball Z, et, d'autre part, la déchéance des droits de la société AB Productions sur les marques Dragon Ball en raison d'un défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Attendu que, pour rejeter ces moyens de défense et déclarer le prévenu coupable, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris aux moyens ; qu'ils ajoutent qu'il ne résulte d'aucun des éléments de la cause que les sociétés AB Productions et MMP aient poursuivi une autre finalité que le monopole d'exploitation des marques sur le territoire français ;

Qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a retenu que le dépôt des marques Dragon Ball et Dragon Ball Z n'était pas frauduleux et qu'il se déduit de ces énonciations que les produits détenus et importés par Pascal Y... étaient similaires aux produits audiovisuels dont l'exploitation, non contestée par le demandeur, caractérisait l'usage sérieux des marques Dragon Ball, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83773
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-83773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83773
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