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15/09/1999 | FRANCE | N°98-83525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-83525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY

, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Claude,
- H... Joseph,
contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 1998, qui a condamné le premier à 2 ans d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans, à 500 000 francs d'amende et à l interdiction définitive de diriger toute entreprise pour usage de faux, présentation et publication de comptes sociaux infidèles, distribution de dividendes fictifs, diffusion d informations trompeuses en matière boursière, banqueroute et escroquerie, et prononcé sur les intérêts civils à l égard des deux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits en demande et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 150 et 151 de l ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Claude E... coupable d " usage de faux commis à l occasion de commandes comptabilisées " LNF " (Livré Non Facturé) ;
" aux motifs que, selon la réglementation comptable, les ventes de biens sont rattachées à l exercice au cours duquel les biens sont livrés ; qu en principe la livraison s entend de la délivrance de la chose vendue ; que le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant peut être inscrit dans les comptes annuels à la condition que sa réalisation soit certaine et qu il soit possible d évaluer avec une suffisante sécurité le bénéfice global de l opération au moyen de documents. comptables prévisionnels (article 15 du Code de commerce) ; que les livraisons en attente de facturation à la clôture de l exercice sont, selon le plan comptable général (PCG), enregistrées au compte 418 " clients-produits non encore facturés " ou à sa subdivision 4181 " factures à établir " ; que la société SMT Goupil les a mouvementées sous la rubrique " livré non facturé ou " LNF " ; qu il résulte de l information judiciaire, notamment des vérifications du service de l inspection de la COB et du rapport des experts commis par le tribunal de commerce-rapport qui, versé régulièrement au dossier de la procédure, a été contradictoirement débattu et qui vaut comme simple renseignement-, qu y étaient enregistrées des opérations ne répondant pas aux critères ainsi définis, la preuve des livraisons et/ ou de la certitude de l exécution des obligations contractuelles n étant pas rapportée ou l étant par des documents soit fictifs, soit inexacts, soit inapplicables, présentés à titre de justificatifs aux commissaires aux comptes ainsi bernés, peu important que ceux-ci fussent défaillants, négligents, voire complaisants ; que les livraison fictives faisaient l objet d une manipulation des stocks, le déstockage correspondant à la livraison (sortie) en fin d exercice étant annulé par un restockage (entrée) dès le début de l exercice suivant ; que Claude E..., à l encontre duquel il n est pas suffisamment établi qu il ait commis des falsifications ni qu il ait donné pour instructions de les commettre, instructions fournies, ce qui est définitivement jugé, par le directeur général Joseph H..., n a pu ignorer ces pratiques et leur importance ; qu en effet, les cadres salariés, qu ils aient été ou non retenus dans les liens de la prévention, et les inspecteurs commerciaux ont tous affirmé qu elles résultaient d une intense pression exercée par les dirigeants pour que soient satisfaits les objectifs et résultats annoncés et ainsi la réalisation d un chiffre d affaires et de marges conformes au RES ; que Jean-Charles Y..., directeur administratif et financier, chargé au nom de la SMT Goupil de superviser la comptabilité et d établir les budgets prévisionnels, a convenu que l esprit et la méthode de travail étaient d atteindre l objectif par tous moyens ; que, désignant Claude E... comme en étant l un des initiateurs, il affirmait même qu il préférait prendre ses congés à la fin de chaque semestre, alors qu étaient fabriqués et produits les faux justificatifs des commandes, de leur exécution et manipulés les stocks par sorties et entrées fictives ; que M. G... a confirmé devant la Cour ses accusations selon lesquelles Claude E... lui avait demandé, alors que les inspecteurs de la COB enquêtaient, de détruire les dossiers comportant de fausses pièces justificatives ;
qu en ce qui concerne le client polonais PKO, Claude E... a confessé à l audience s être personnellement occupé de cette commande dont l exécution était suspendue à la certitude du paiement ;
qu en l absence de livraison il ne pouvait ignorer que l opération ne pouvait être comptabilisée, faute des critères comptables ci-dessus énoncés ; qu il n est pas contestable que Claude E... comme les autres dirigeants de SMT Goupil, était strictement informé de l anormale importance du poste " LNF ", par des notes d information mensuelles dites " reporting " émanant MM. Y... et de G... ; que les notes confidentielles des services de ce dernier faisaient clairement apparaître, pour tous les mois de 1990, des " anticipations " de livraisons sur 1989, dont, selon ce document, il convenait de déduire le montant du chiffre d affaires réalisé en 1990 (avec mentions des rattrapages effectués et de ceux à réaliser) ; que Claude E... ne peut disconvenir avoir été informé d une note de M. X..., directeur commercial des ventes en France, datée du 31 décembre 1990, signalant des opérations douteuses voire des falsifications par contrefaçon de signatures dans les dossiers de commandes Concept et Slibail ; que ce même 31 décembre 1990, M. X... s entendait notifier par Claude E... son licenciement immédiat ; que le prévenu ne saurait dénier qu il connaissait la part démesurée de la subdivision LNF-factures à établir-dans les comptes clients ; que non seulement, il l a reconnu lors de son audition par un enquêteur de la COB, mais, bien plus, admis depuis 1987, à chaque réunion-ou presque-du conseil d administration de la SMT Goupil ; qu il n a pourtant pris aucune mesure pour la réduire ni procédé ou fait procéder à des vérifications pour s assurer de la sincérité et de l exactitude des écritures comptables ; qu au contraire, les comptes ont enregistré une fraction toujours croissante de LNF (en MF TTC) : 31 décembre 1987 : 143 ; 31 décembre 1988 : 349 ; 31 décembre 1989 : 531 ; 30 juin 1990 : 637, soit au 31 décembre 1989, 71 % des comptes clients et comptables rattachés et 38, 5 % du chiffre d affaires et au 30 juin 1990, 93 % des comptes clients et rattachés pour 43 % en 1988 ; que l argumentation prise par Claude E... du suivi du poste LNF par les commissaires aux comptes est inopérante dès lors que les justificatifs produits résultaient de falsifications ; que bien plus, elle ne fait que démontrer sa mauvaise foi en ce qu il a tout mis en oeuvre pour rendre illusoires les vérifications : parmi les trois commissaires aux comptes figurait la société " Groupe Guy Gendrot (3G) " qui avait été l expert-comptable de SMT Goupil ; que contrairement à l usage voulant une rotation annuelle dans la répartition de la mission de contrôle, 3 G a conservé la vérification du compte " factures à établir " pendant 3 exercices (1987-1988-1989), en ayant comme interlocuteur privilégié M. G..., qui n avait aucune fonction comptable au sein de SMT Goupil, mais qui avait été auparavant l un des collaborateurs de 3 G ; qu il n est pas surprenant, dans ces conditions, que ce commissaire aux comptes n ait jamais songé à " circulariser " les clients livrés mais non facturés, se contentant des justificatifs remis par MM. Y..., G... et E... (cf. : audition M. Z... par l enquêteur de la
COB) ; que pour l exercice commencé le 1er janvier 1990, le contrôle des LNF a été suivi, pour le cabinet Jean Arthuis, autre commissaire aux comptes, par M. F... qui a demandé la régularisation des soldes liés aux LNF ; qu en décembre 1990, Claude E... exigeait du Cabinet Arthuis qu il désigne un autre collaborateur au prétexte fallacieux d incidents opposant M. F... aux employés de SMT Goupil ; que le commissaire aux comptes préférait alors démissionner ; qu ainsi, Claude E..., président-directeur-général de la SA SMT Goupil, qui tenait tant de la loi que du pacte social l obligation de faire tenir une comptabilité sincère et probante, a sciemment fait usage des faux commis par Patrick G..., José A..., Anne-Marie D..., Marie-Ligne J..., Philippe C... et autres collaborateurs non identifiés ou non poursuivis, à l occasion des marchés attribués aux clients Slibail, Axa, Banque de France, Direction Générale des Impots, Concept Electronique, Serge B..., Direction de la Comptabilité Publique, PKO, Schaninskoe Tolovoe, Commissariat de la Marine, en laissant sciemment passer les écritures comptables que ces faux documents justifiaient et en dissimulant la fausseté aux commissaires aux comptes chargés du contrôle et de la certification des comptes ;
" alors que, l usage de faux n est constitué que si la connaissance par son auteur de la fausseté de l écrit dont il est fait usage est établie ; que le tribunal avait prononcé la relaxe de Claude E... sur ce point en constatant " que s agissant de l époque de la confection et de l usage desdits faux, aucun témoin ou prévenu n'indique pas que Claude E... soit personnellement intervenu en ce sens " ; qu en dépit de la multiplication des motifs de l arrêt attaqué sur ce point, la cour d appel n a pas caractérisé la connaissance par Claude E... de la fausseté des documents établis à l occasion de marchés visés par la prévention, au moment où il en a été fait usage ; qu en particulier, ayant constaté qu il n était pas établi que Claude E... " ait commis des falsifications ni qu'il ait donné pour instruction de les commettre ", la cour d appel n a caractérisé la connaissance des falsifications au moment où il en a été fait usage, ni en faisant référence à la " pression exercée par les dirigeants pour que soient satisfaits les objectifs et résultats annoncés ", qui n implique pas que Claude E... ait donné instruction de commettre des faux,- la Cour admettant par ailleurs qu il n a pas donné de telles instructions-ni aux déclarations d un salarié, auteur des faux, selon lesquelles Claude E... aurait demandé au moment de l inspection de la COB " de détruire les dossiers comportant de fausses pièces justificatives ", ces prétendues instructions étant nécessairement postérieures à l usage qui aurait été fait de faux documents incriminés, ni en faisant état de la connaissance par Claude E... de l anormale importance du poste " LNF " qui n établissait nullement la connaissance des faux à l origine partiellement de ce poste, ni en faisant référence à son " obligation de faire tenir une comptabilité sincère et probante " qui n implique nullement par elle-même la connaissance de la falsification de pièces comptables qui, comme le
constate l arrêt, n'avait nullement été détectée par les commissaires aux comptes ; qu en déclarant Claude E... coupable de faux, sans caractériser sa connaissance de la fausseté de documents comptables, au moment où il en a été fait usage, la cour d appel a entaché son arrêt d un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l arrêt attaqué a déclaré Claude E... coupable de présentation et publication de comptes sociaux inexacts et de distribution de dividendes fictifs pour les années 1988 et 1989 ;
" aux motifs que, sont expressément visées par la prévention la présentation et la publication en 1989 et 1990 des comptes annuels de la SMT Goupil, qui sont ainsi ceux des exercices clôturés les 31 décembre 1988 (présentation avant le 30 juin 1989) et 31 décembre 1989 (présentation avant le 30 juin 1990) ; que les comptes de l exercice arrêté, après report de la date de clôture, au 31 mars 1991 ne sont donc pas concernés ;
qu il résulte des investigations du service de l inspection de la COB et des experts-comptables désignés par le tribunal de commerce que les procédés fallacieux ci-dessus analysés ont gravement entaché l exactitude des comptes sociaux ; qu il ne peut être contesté que ces " dérives " admises par Claude E... qui leur dénie cependant tout caractère frauduleux en invoquant la " pression " et les procédures administratives complexes imposées par les clients du secteurs public, ont généré un chiffre d affaires fictif établi à 15 % au moins du chiffre d affaires global pour l exercice 1989 et le premier semestre 1990 ;
que, pour s en tenir aux écritures dont la fausseté a été dûment déterminée, c est-à-dire aux seuls marchés dont les pièces justificatives falsifiées ont été retrouvées, et qui ont été répertoriées ci-dessus, le chiffre d affaires de SMT Goupil a été fictivement majoré de-95, 7 MF, soit 84, 31 % du poste " clients " au 31 décembre 1988 ;-247, 7 MF (84, 36 % de poste clients) au 31 décembre 1989 ; que les résultats ont, ainsi été majorés, avant paiement de l impôt sur les sociétés, de 58, 9 MF au 31 décembre 1988 et de 165, 2 MF au 31 décembre 1989, sous réserve évidemment de la reprise, sur l exercice de livraison, des commandes anticipées ; qu après paiement de l impôt (dont l assiette a été tout aussi fictivement majorée par la prise en compte d une marge fictive...) ces manipulations comptables ont permis à la SMT Goupil d afficher une situation particulièrement favorable par l importance de ses capitaux propres apparaissant au 31 décembre 1989 pour 206 MF ensuite d une majoration frauduleuse de 101 MF ; que les comptes sociaux de l exercice arrêté au 31 décembre 1988 ont été approuvés par les actionnaires lors de l assemblée générale ordinaire du 28 juin 1989, après certification du 30 mai 1989 ; qu il était décidé de verser un dividende net par action de 11F (versement total de 8 444 194 F) ; que ceux de l exercice clôturé le 31 décembre 1989 ont été approuvés dès le 14 mars 1990 par le conseil d administration de
la S. A. SMT GOUPIL ;
qu ils ont été certifiés par les commissaires aux comptes le 8 juin 1990, sans autres observations que celle tirée de la nécessité de constituer une provision pour l écart entre la valeur des titres détenus sur les filiales (Goupil, Direct, Goupil UK, Goupil Espana et Goupil Deutschland) et la valeur des capitaux propres de ces filiales ; que, après autorisation du président du tribunal de commerce, l assemblée générale des actionnaires a statué sur ces comptes le 18 juillet 1990 ;
que le rapprochement de ces dates permet de supposer qu il restait des ajustements à effectuer voire des justificatifs à produire après le 14 mars 1990... ; que la résolution sur l approbation des comptes et rapports a été adoptée par 842 557 votes pour et 234 votes contre ou abstentions ; qu il a été décidé, à l unanimité, d affecter les résultats pour 1 653 304 F à la réserve légale et pour 31 375 301 F au versement d un dividende de 14 F par action ; qu il ne saurait être discuté que les dirigeants de SMT Goupil et en premier lieu le président Claude E..., ont, connaissant l inexactitude des comptes de l exercice dont s agit, assuré leur publication, notamment pour faire connaître à ses partenaires (actionnaires, pouvoirs publics, fournisseurs, établissements bancaires et de crédit...) une situation financière conforme aux objectifs annoncés tant en termes de résultats et de chiffre d affaires que de respect des contraintes du RES et d évolution favorable à court et moyen termes ; qu ont ainsi été publiées, à titre de simples exemples, les informations inexactes suivantes :- chiffre d affaires : BALO des 31 août 1989 et 16 août 1990 ;- comptes de résultats avec rapport d activité et attestation des commissaires aux comptes : BALO du 5 novembre 1990 ;- analyse du chiffre d affaires et des résultats : la cote Desfosses : 7 juin 1989 ; 28 octobre 1989 ; le Nouvel Economiste : 8 septembre 1989 ; la Tribune : 23 février 1990 ; les Echos : août 1990 ;- Banque et Informatique : novembre 1990 ; distribution de dividendes :- la Tribune
: 11 juillet 1990 ; que Claude E... ne
peut utilement soutenir que la responsabilité de ces publications incombe aux organes de presse dès lors que les informations diffusées ne faisaient que reprendre la teneur des communiqués financiers, a lors abondamment émis par la société et le contenu des plaquettes annuelles éditées par elle ; qu il se déduit de l ensemble de ces faits à la charge de Claude E... les éléments matériels et intentionnel des délits de présentation et publication des comptes sociaux inexacts et de distribution de dividendes fictifs pour les exercices 1988 et 1989 ;
" alors, d une part, que le délit de publication de comptes inexacts suppose, pour être constitué, que soit démontrée chez le prévenu, l intention de dissimuler la véritable situation de la société ; que la cour d appel n a déduit cette connaissance que de celle des " procédés fallacieux " incriminés sous la prévention d usage de faux que la cour d appel déclare constitués à la différence du tribunal ; que dès lors, la cassation sur le premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration de culpabilité du chef de présentation et publication de comptes sociaux inexacts ;
" alors, d autre part, que le délit de distribution de dividendes fictifs suppose que soit démontré par la partie poursuivante qu a été effectivement distribué par la société un dividende excédant le bénéfice distribuable ; qu en l absence de toute constatation sur ces deux points, la cour d appel visant deux décisions de distribution de dividendes, sans vérifier que les distributions ont été réalisées, et une majoration des résultats jugée fictive, sans indiquer qu elle aurait rendu le bénéfice distribuable inférieur aux dividendes qu il avait été décidé de verser, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation de l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Claude E... coupable du délit " d'informations fausses et trompeuses sur la perspective d'évolution des titres émis par SMT Goupil " ;
" aux motifs, qu il a déjà été largement démontré que l ensemble des communiqués et informations financiers diffusés par la société SMT Goupil ne tendait qu à faire accréditer la thèse d une croissance exponentielle et constante, supérieure aux prévisions et objectifs, tant du chiffre d affaires que des résultats dans le strict respect des engagements du RES en maintenant à 3-3, 2 % le ratio des seconds par rapport au premier et ainsi, de conforter les porteurs et les éventuels souscripteurs de la bonne tenue de la cote des valeurs mobilières émises ; " pour le premièr trimestre 1989, le chiffre d affaires est de 131, 5 MF en progression de 20 % sur le premier trimestre 1988, conforme au plan de marche du groupe dont les objectifs sont de dépasser 1, 3 milliards de chiffres d affaires pour l exercice en cours, avec un résultat net supérieur à 38 MF.. " (communiqué financier diffusé par la cote Desfosse-7 juin 1989 ; confirmé le 20 octobre 1989) ; " les perspectives du groupe sont donc très prometteuses pour les prochaines années, le résultat provisionnel de la SMT Goupil pour l exercice 1989 est de 38 MF contre 30, 5 MF en 1988 " (le Nouvel Economiste du 8 septembre 1989) ;... nouveaux succès dans le domaine de la finance et de la gestion... nouveaux contrats... augmentation du chiffre d affaires supérieure à la moyenne nationale... Coupon de 14 F par titre versé à compter du 20 juillet 1990... (la Tribune des 23 février 1990, 11 juillet 1990)... ; que les comptes sociaux de l exercice arrêté au 30 décembre 1990 n ont jamais été soumis à l approbation des actionnaires ; qu en effet, le conseil d administration a, selon rapport du 29 novembre 1990, proposé à l assemblée générale du 21
décembre 1990 la modification de la date de clôture de l exercice social au 31 mars de chaque année, la durée de l exercice en cours étant ainsi portée à 15 mois pour se terminer le 31 mars 1991 ; que cette résolution était adoptée par 436 848 voix contre 399 ; qu il n° apparaît pas que cette modification ait été dûment publiée ; que l argumentation développée par le conseil d administration pour l obtenir est singulière en ce qu elle reposait sur les difficultés d établir en temps et délais les comptes consolidés du groupe ensuite " du rachat de la société Forum International fin septembre par le biais de la holding Word Sys ainsi que la mise en place d une structure évoluée du groupe SMT " ; qu en réalité, il ne pouvait qu être mis fin " à la situation délicate.., la fuite en avant.., la spirale dangereuse.. l aventure... " dénoncées dès mars 1989 par l analyse financier de la BNP ; que par un effet boule de neige, il devenait extrêmement difficile sinon impossible d augmenter plus encore le chiffre d affaires fictif ; qu il ne pouvait ainsi qu être annoncé une chute brutale des produits : 757 MF en 15 mois contre 1113 MF pour les 12 mois de 1989, concomitamment à la réduction drastique de la rubrique LNF : 78 MF TTC au 31 mars 1991 contre 637 MF TTC au 30 juin 1990 ; que parallèlement, les filiales étrangères de commercialisation accumulaient des pertes importantes, 10 MF en 1989, exercice pour lequel les commissaires aux comptes ont demandé la constitution d une provision, 54 MF en 1990 ; que les dirigeants de SMT Goupil, en premier lieu Claude E..., étaient même informés de manipulations identiques concernant les LNF au sein de la filiale allemande ; que la perte et l annulation de marchés (Axa par exemple) liées à la médiocre qualité de certains produits ne suffisaient pas a justifier des pertes comptables (provisoires) de 455 MF au 31 mars 1990 ; que cette situation catastrophique, dont Claude E... soutenait qu elle résultait d un changement de politique commerciale ne ressortant que de ses allégations expliquait l inexistence de l information financière diffusée par la société entre novembre 1990 et le 16 avril 1991, date de publication d un communiqué évoquant la constatation d une situation nette fortement négative et des projets de recapitalisation ; qu alors que sa situation était irrémédiablement obérée, SMT Goupil diffusait cependant, jusqu au 7 novembre 1990, des informations aussi optimistes que mensongères : " 1er semestre conforme aux prévisions, au 30 juin 1990, le chiffre d affaires de la SMT Goupil est arrêté à 440, 3 MF contre 403, 7 MF en 1989 ; les perspectives sur le second semestre 1990 sont bonnes et les objectifs confirmés
... " (les Echos août 1990) ; " liquidité : bonne ; plus-value
: bonne ; rendement : très bon ; sécurité : bonne... ; en
1990, SMT Goupil devrait réaliser un chiffre d affaires de 400 MF à l étranger, le bénéfice net attendu est de 30 MF... ; la valeur est intéressante à acheter " (AFP 31 décembre 1990)- évolution du chiffre d affaires (2 premiers trimestres 1990 par rapport à 1989) (BALO 16 août 1990) ; chiffre d affaires consolidé conforme aux objectifs ; résultat net prévisionnel de 30 MF en 1990 contre 24 MF en 1989 (BALO du 5 novembre 1990) ; que ces informations trompeuses n ont pu qu avoir une incidence sur l évolution de la cotation (350 F en 1989 ;
166 F fin 1990 avant sa suspension) ; que c est donc par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont déclaré le délit établi en tous ses éléments ;
" alors, d une part, que comme le soutenait Claude E..., dans ses conclusions, ne pouvait lui être imputée la diffusion d informations par des journalistes sous leur propre responsabilité ; qu en se fondant néanmoins sur un article du journal " les Echos " et sur un communiqué de l Agence France Presse, sans indiquer en quoi la diffusion de ces informations était imputable à Claude E..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le délit d'informations trompeuses suppose la diffusion d'informations de nature à influer favorablement du point de vue de celui qui les répand, sur l'évolution du cours ; qu'en énonçant à la fois que les " informations trompeuses n'ont pu qu'avoir une incidence sur l'évolution de la cotation " et d'autre part que le cours était de 350 F en 1989 et 166 F fin 1990 avant sa suspension, la cour d'appel s'est contredite et a encore par conséquent entaché sa décision d'un défaut de base légale faute d'avoir constaté que les informations incriminés avaint été de nature à agir sur le cours, ce que Claude E... contestait à raison de l'évolution de la cotation entre 1989 et fin 1990 " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l arrêt attaqué a déclaré Claude E... coupable du délit de banqueroute ;
" aux motifs, qu il convient de rappeler que les administrateurs de SMT Goupil ont décidé de déclarer la cessation des paiements de la société lors de la réunion du conseil d administration du 7 avril 1991 ;
que la société était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 20 juin et 11 juillet 1991 ; que la date de cessation des paiements était fixée au 20 décembre 1989 ; que la tenue d une comptabilité fictive est suffisamment établie par les falsifications déjà dénoncées et la passation d écritures fictives tant au compte 418- clients-produits non encore facturés-subdivision factures à établir (LNF), qu aux comptes de la classe 3 " stocks et en cours ", plus spécialement 35 " stocks de produits " (déstockage en fin de semestre et restockage au début du semestre suivant) ; que d autres manipulations comptables ont été relevées par les experts comptables M. I... et Saint-Jalmes ; qu ainsi, le 26 avril 1990, la société SMT Goupil effectuait un virement de 30 MF à sa filiale allemande pour justifier, à la direction des relations économiques extérieurs (DREE) du Ministère de l Economie, qui avait subventionné des investissements à l étranger, le rachat d une société germanique en liquidation à un prix bien supérieur à sa valeur d acquisition ; qu en novembre 1990, elle virait des sommes importantes à ses filiales étrangères (Goupil Espagne et Goupil Allemagne) qui lui rétrocédaient aussitôt les fonds sous forme de prêts ;
que ces opérations, outre qu elles contribuaient au déblocage de tranches successives de la subvention susvisée de 25 MF, influaient sur la structure du bilan de la société mère ; que SMT Goupil, pour retarder la constatation d un état de cessation des paiement latent en raison de l absence chronique de toute trésorerie d exploitation et d énormes besoins en fonds de roulement, liés tant à la poursuite effrénée d une croissance immodérée qu aux avancées technologiques dont résulte l importance du compte R et D (Recherche et Développement), recourait aux moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que parmi ces moyens, il en était d illicites, à savoir la comptabilisation des livraisons fictives et des livraisons anticipées sur lesquelles était calculée et versée la TVA-en réalité non due-au taux de 18, 6 % ; le recours systématique et massif aux procédés de mobilisation de créances et aux concours bancaires, s il permettait la survie de la firme, s avérait en définitive catastrophique par l excès des frais financiers générés ; qu il était encore souligné que les besoins en trésorerie n étaient satisfaits, à plus de 90 %, que par les concours financiers à court terme ;
que l argument avancé par Claude E... d une pareille situation dans les entreprises concurrentes, notamment Bull, est dépourvu de pertinence, dès lors que la comparaison ne repose ni sur les mêmes exercices ni sur la similitude des entreprises et de leur clientèle ; que sont ainsi réunis à l encontre de Claude E... les éléments constitutifs des infractions de banqueroute visées à la prévention dont l élément intentionnel s évince suffisamment des procédés de fraude déjà analysés et de la volonté délibérée de maintenir la société en état artificiel de survie ; que la qualification de banqueroute ne sera retenue que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société anonyme SMT Goupil dans la mesure où, en dépit des termes de la prévention ressortant de l ordonnance de renvoi, aucune investigation n a concerné la comptabilité et les moyens des autres sociétés du groupe ;
" alors, d une part, que la cour d appel ayant fait référence, pour caractériser l existence d une comptabilité fictive aux " falsifications dejâ dénoncées ", la cassation qui interviendra sur le premier moyen qui fait ressortir l absence de connaissance par Claude E... de ces falsifications au moment où il en a été fait usage, devra entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de l arrêt le déclarant coupable de banqueroute pour tenue d une comptabilité fictive qui ne peut être également caractérisée que par la connaissance du caractère fictif de la comptabilité ;
" alors, d autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point, Claude E... faisait valoir qu en aucun cas il n° avait eu l intention d éviter ou de retarder l ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui, jusqu au dépôt de la déclaration de cessation des paiements n° avait été envisagée par personne, une réunion au CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle) ayant encore eu lieu le 23 avril 1991 au cours de laquelle les banquiers avaient accepté les solutions proposées par le CIRI ; qu en omettant de s expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions et en se bornant à affirmer que l élément intentionnel s évince suffisamment de la volonté délibérée de maintenir la société en état artificiel de survie, la cour d appel a entaché son arrêt d un défaut de motifs " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 405 de l ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l arrêt attaqué a déclaré Claude E... coupable d escroquerie au préjudice du Consortium Lyonnais d Expansion (CLE) ;
" aux motifs, qu il convient, liminairement, de préciser la prévention retenue par l ordonnance de renvoi sur les motifs adoptés du réquisitoire définitif ;
que les faits, tels qu ils résultent de la plainte avec constitution de partie civile du CLE et ont été dénoncés au prévenu Claude E..., sont distincts des délits fondés sur la fictivité des comptes sociaux de la société SMT Goupil et ne concernent que la situation comptable et financière de la société anonyme SMT Technologies ; que par convention du 30 janvier 1991, concrétisant des pourparlers engagés à la fin de l année 1990, la société de Banque Crédit Lyonnais SA, qui s est substituée ensuite le CLE, s engageait à acheter à la SA SMT Goupil-qui en a promis la vente-les 202 490 actions que cette dernière détenait dans le capital de la SA SMT Technologies, moyennant le prix de 140 MF, soit une valeur nominale de 691, 39 F, payable le 30 juin 1991 ; que par acte unilatéral du 8 février 1991, Claude E..., ès qualités de PDG de la SA SMT Goupil, levait la promesse ; qu ensuite d un " accord de groupe " du 18 février 1991, la cession intervenait pour 110 MF (543, 24 F) dont 50 MF (45, 5 %) payable le jour de l acte modificatif qu était encore stipulée une convention de réduction de prix pour toute cause de diminution d actif ou d augmentation de passif antérieure au 31 décembre 1990 et révélée postérieurement à la date de signature de l acte ; que la société SMT Goupil y garantissait encore que les capitaux propres de la société cédée ne seraient pas inférieurs à la somme de 27 MF au 31 décembre 1990, faute de quoi elle verserait la différence au cessionnaire ; que ces conventions étaient précédées de la remise par Claude E... les 7 décembre 1990, puis 23 janvier 1990, des documents suivants :- un bilan prévisionnel de SMT Technologies au 31 décembre 1990 ;- les comptes de résultats prévisionnels pour 1990 et 1991 ;- le bilan consolidé de SMT Goupil au 31 décembre 1990 ; qu il ressort des documents mis au débat que la cession avait été déterminée par des manoeuvres frauduleuses imputables à Claude E... ; qu en effet, premièrement, le cédant n était pas propriétaire, à la date des actes, de 50 000 F (25 %) des actions cédées, encore détenues par la société Sextant Avionique ; que deuxièmement, Claude E... ne pouvait ignorer, à ces mêmes dates, que la société SMT Goupil, en état de cessation des paiements, n avait pu arrêter ses comptes au 31 décembre 1990 et allait devoir déposer son bilan, quelques semaines plus tard, offrant ainsi une garantie illusoire de paiement de l insuffisance des capitaux propres de SMT Technologies ; que troisièmement, les éléments comptables fournis ne pouvaient refléter la véritable situation de la société cédée dès lors que les actifs de SMT Technologies comportaient une créance sur SMT Goupil de 120 MF, non provisionnée bien qu au 31 décembre 1990, pour les nombreux motifs
déjà exposés, elle fut parfaitement irrécouvrable ; qu ainsi, et quatrièmement, SMT Technologies, affectée d une situation négative de plus de 120 MF à la clôture de l exercice considéré, était entraînée dans la chute du groupe ensuite de la déconfiture de la société mère ;
que le délit d escroquerie est également caractérisé ;
" alors que, dans ses conclusions, Claude E... faisait valoir en s appuyant notamment sur le rapport des experts désignés par le tribunal de Commerce, que l opération avait été réalisée par le Crédit Lyonnais en parfaite connaissance de cause des difficultés de la société SMT Goupil, à tel point que les experts ont émis l hypothèse de ce que le versement de l acompte de 50 millions de francs constituait " une forme de soutien financier complémentaire " ; qu il soutenait également que le Consortium Lyonnais d Expansion avait été obligé de reconnaître qu au cours des negociations, il lui avait été indiqué expressément par Claude E... que 50 000 des actions cédées étaient encore détenues par une société Sextant Avionique ; qu en omettant de s'expliquer sur ces chefs de conclusions, péremptoires puisque de nature à exclure tout caractère déterminant aux prétendues manoeuvres frauduleuses à raison de la parfaite connaissance de la situation par la prétendue victime, la cour d appel a entaché son arrêt d un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 405 de l ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 21, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Claude E... à verser la somme de 50 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts au Consortium Lyonnais d Expansion (CLE) ;
" aux motifs que, le CLE, intimé, sollicite la confirmation du jugement sauf à obtenir une nouvelle indemnité de 150 000 F pour frais non recouvrables d appel ; que Claude E... se prévaut du soutien abusif apporté par les établissements financiers, dont le Crédit Lyonnais, duquel le CLE n est qu une filiale, et de leur complaisance au regard de comptes sociaux dont ils n'ignoraient rien ; les manoeuvres frauduleuses retenues comme ayant déterminé le consentement du cessionnaire des actions de SMT Technologies et une lésion rédhibitoire sur leur prix ont directement causé au CLE un préjudice, exactement évalué par les premiers juges et sur l importance et la réparation duquel la prétendue négligence de la victime n est pas susceptible d influer ;
" alors que la cassation qui interviendra sur le cinquième moyen de cassation devra entraîner la cassation des condamnations civiles prononcées pour réparer le préjudice engendré par l infraction d escroquerie " ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 10-1, alinéa 3, de l ordonnance du 28 septembre 1967, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que, l arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné Claude E... à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 32 344 069, 34 F au Crédit Lyonnais, 25 399 344, 27 F à la BIC-BRED, 26 232 125, 00 F au Crédit du Nord ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quels qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que, dès lors, par application de l article 2 du code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposé de la SA SMT Goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en pût être le résultat, sur l octroi de concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
qu il ne peut donc indistinctement englober l intégralité des sommes dues telles qu elles résultent des déclarations de créances notifiées au liquidateur judiciaire de SMT Goupil, seule société concernée par les délits retenus ; que, dans ces conditions, les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée, concernent essentiellement les mobilisations " Dailly ", les escomptes d effets, et les crédits à court terme (" crédits spot ", " découvert... ") ; qu ainsi, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice du Crédit Lyonnais à la somme de 32 344 069, 34 F de la BIC-BRED à celle de 25 399 944, 27 F et du Crédit du Nord à la somme de 26 232 125, 00 F ;
" alors que, la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation (concernant le délit de présentation et publication de comptes sociaux inexacts) et le troisième moyen de cassation (concernant le délit " d informations fausses et trompeuses sur les perspectives d évolution des titres émis par SMT Goupil ") devra entraîner la cassation des condamnations civiles prononcées pour réparer le préjudice engendré par ces infractions " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joseph H... et pris de la violation des articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 10-1 alinéa 4 de l ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l arrêt infirmatif a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais et condamné solidairement Joseph H... et avec son co-prévenu, Claude E... à lui verser la somme de 32 344 069, 34 F au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quelles qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que dès lors, par application de l article 2 du code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposée de la SA SMT Goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en put être le résultat,- sur l octroi des concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
dans ces conditions, que les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée concernent essentiellement les mobilisations " Dailly ", les escomptes d effets, et les crédits à court terme (" crédit spot ", " découverts ") ;
" alors que, la négligence d une banque, professionnel averti, dès lors qu elle est caractérisée, peut influer sur son droit à réparation et le montant de son préjudice ; qu en l espèce, dans ses conclusions d appel, Joseph H... avait fait valoir que le Crédit Lyonnais avait été assigné par Me K..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Goupil, notamment pour soutien abusif, que les critères habituels d octroi de crédit n° avaient pas été respectés et, qu enfin, dès le mois de mars 1989, cette banque connaissait la situation très délicate de la société Goupil ; qu en s abstenant de rechercher si le Crédit Lyonnais, comme le soutenait le demandeur, n'avait pas commis de ces chefs une faute de nature à exclure ou à limiter son droit de réparation, la Cour n a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 10-1 alinéa 4 de l ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l arrêt infirmatif a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la BIC-BRED et condamné solidairement Joseph H... et avec son co-prévenu, Claude E... à lui verser la somme de 25 399 944, 27 F au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quelles qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que dès lors, par application de l article 2 du Code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposée de la SA SMT Goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en put être le résultat, sur l octroi des concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
dans ces conditions, que les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée, concernent essentiellement les mobilisations " Dailly ", les escomptes d effets, et les crédits à court terme (" crédit spot ", " découverts ") ;
" alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire de Joseph H... faisant valoir à la charge de la BIC-BRED une faute de nature à limiter voire exclure la réparation de son préjudice, caractérisée par la négligence et la facilité avec laquelle cette banque avait accordé un " crédit-spot " au seul vu du bilan 1987, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Joseph H... et pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 10-1, alinéa 4, de l ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l arrêt infirmatif a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Crédit du Nord et condamné solidairement Joseph H... et avec son co-prévenu, Claude E... à lui verser la somme de 26 232 185 Francs au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quels qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que dès lors, par application de l article 2 du Code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposée de la sa SMT goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en put être le résultat-sur l octroi des concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s'immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
dans ces conditions, que les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée, concernent essentiellement les mobilisations Dailly, les escomptes d effets et les crédits à court terme (" crédit spot ", " découverts ") ;
" alors que, dans ses conclusions délaissées, Joseph H... avait fait valoir que le Crédit du Nord, dans ses écritures, avait reconnu avoir consenti des crédits à la société Goupil au seul vu d'une croissance rapide et tonique de l'entreprise et ce au mépris des règles de prudence dont il avait précédemment fait état ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions précitées, si le Crédit du Nord avait commis une faute en poursuivant l'octroi de crédits à la société Goupil, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude E... dans son mémoire complémentaire et pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 10-1 alinéa 4, de l ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l arrêt infirmatif a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais et condamné solidairement Joseph H... et avec son co-prévenu, Claude E... à lui verser la somme de 32 344 069, 34 F au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quelles qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que dès lors, par application de l article 2 du Code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposée de la SA SMT Goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en put être le résultat, sur l octroi des concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
dans ces conditions, que les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée, concernent essentiellement les mobilisations " Dailly ", les escomptes d effets, et les crédits à court terme (" crédit spot ", " découverts ") ;
" alors que, la négligence d une banque, professionnel averti, dès lors qu elle est caractérisée, peut influer sur son droit à réparation et le montant de son préjudice ; qu en l espèce, dans ses conclusions d appel, Joseph H... avait fait valoir que le Crédit Lyonnais avait été assigné par Me K..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Goupil, notamment pour soutien abusif, que les critères habituels d octroi de crédit n° avaient pas été respectés et, qu enfin, dès le mois de mars 1989, cette banque connaissait la situation très délicate de la société Goupil ; qu en s abstenant de rechercher si le Crédit Lyonnais, comme le soutenait le demandeur, n avait pas commis de ces chefs une faute de nature à exclure ou à limiter son droit de réparation, la Cour n a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 10-1, alinéa 4, de l ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l arrêt infirmatif a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la BIC-BRED et condamné solidairement Joseph H... et avec son co-prévenu, Claude E... à lui verser la somme de 25 399 944, 27 F au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quelles qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que dès lors, par application de l article 2 du Code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposée de la sa SMT Goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en put être le résultat, sur l octroi des concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
dans ces conditions, que les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée, concernent essentiellement les mobilisations " Dailly ", les escomptes d effets, et les crédits à court terme (" crédit spot ", " découverts ") ;
" alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire de Joseph H... faisant valoir à la charge de la BIC-BRED une faute de nature à limiter voire exclure la réparation de son préjudice, caractérisée par la négligence et la facilité avec laquelle cette banque avait accordé un " crédit spot " au seul vu du bilan 1987, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 10-1, alinéa 4, de l ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l arrêt infirmatif a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Crédit du Nord et condamné solidairement Joseph H... et avec son co-prévenu, Claude E... à lui verser la somme de 26 232 185 F au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, la publication des comptes sociaux, quels qu en soient les formes et moyens, a pour but et effet de les porter à la connaissance des tiers pour les inciter à nouer ou à maintenir des relations contractuelles ; que cette publication est ainsi déterminante des engagements souscrits par ces tiers, fussent-ils des établissements financiers dispensateurs de crédits ; que dès lors, par application de l article 2 du Code de procédure pénale, les délits de publication de comptes sociaux inexacts et de diffusion d informations financières mensongères retenus à la charge de Claude E... et de Joseph H... ont causé aux sociétés de banque précitées un préjudice direct dont elles sont en droit d obtenir réparation sans que l on puisse leur opposer la prétendue connaissance, alléguée, de la réalité de la situation supposée de la SA SMT Goupil et des autres sociétés du groupe pas plus que la prétendue absence d influence des comptes, quel qu en put être le résultat, sur l octroi des concours bancaires ;
qu on ne saurait imposer aux banques, qui ne peuvent s entendre reprocher tout à la fois la brutale rupture de leur crédit et le caractère abusif de leur soutien, de s immiscer dans la gestion de leurs clients ni de se substituer aux commissaires aux comptes ou autres organes de contrôle, dont les certifications les ont pareillement abusées, encore moins qu elles se transforment en inquisiteurs ; que la négligence des parties civiles appelantes, à la supposer établie, qui n a aucune incidence sur la caractérisation des infractions, ne peut non plus influer sur le droit à réparation des victimes et sur le montant de leur préjudice ; que celui-ci, dont la réparation doit être intégrale, ne saurait excéder le montant des crédits accordés ou maintenus sur le fondement des comptes et informations sociaux diffusés et publiés en 1989 et 1990 pour les exercices 1988 et 1989 ;
dans ces conditions, que les fonds mis ou maintenus à la disposition de cette dernière par les établissements bancaires, sur la foi des éléments comptables dont la fausseté est avérée, concernent essentiellement les mobilisations " Dailly ", les escomptes d effets, et les crédits à court terme (" crédit spot ", " découverts ") ;
" alors que, dans ses conclusions délaissées, Joseph H... avait fait valoir que le Crédit du Nord, dans ses écritures, avait reconnu avoir consenti des crédits à la société Goupil au seul vu d'une croissance rapide et tonique de l'entreprise et ce au mépris des règles de prudence dont il avait précedemment fait état ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions précitées, si le Crédit du Nord avait commis une faute en poursuivant l'octroi de crédits à la société Goupil, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, les délits dont elle a déclaré Claude E... coupable et justifié l allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions, dont, pour partie, Joseph H... a également été déclaré coupable ;
D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83525
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°98-83525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83525
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