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14/09/1999 | FRANCE | N°99-83270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 99-83270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gilbert, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., Albert Y..., An

ny Y..., Christian Y..., Denis Y..., Fabienne Y..., Martine Y..., Jean-Claude Z... et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gilbert, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., Albert Y..., Anny Y..., Christian Y..., Denis Y..., Fabienne Y..., Martine Y..., Jean-Claude Z... et Daniel B... des chefs de vol, violation de domicile et violences, a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe partielle des prévenus ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-5 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du vol n'était pas rapportée à la charge des prévenus poursuivis de ce chef, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal, ensemble 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que la partie civile a omis d'appeler en déclaration de jugement commun, aussi bien devant le tribunal correctionnel, que devant la cour d'appel, la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel, ne pouvait, par application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, statuer sur la demande relative à l'indemnisation de la perte de revenus subie par la partie civile, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83270
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Déclaration de jugement commun - Omission - Portée.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°99-83270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83270
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