AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 février 1999, qui pour tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition d'un témoin, sollicitée par Bernard X... ;
"aux motifs que le prévenu sollicitait l'audition d'un témoin qui avait obstinément refusé de déférer aux convocations des enquêteurs ; que cette audition, après en avoir délibéré, était refusée ;
"alors qu'il résulte de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'ordonner l'audition des témoins, sauf à préciser les raisons pour lesquelles cette audition est impossible ou inutile ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser l'audition sollicitée par le prévenu, en se contentant de dire qu'elle en avait délibéré, sans aucune autre explication" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a, ni usé devant les premiers juges de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni saisi la cour d'appel de conclusions régulières précisant l'objet de l'audition demandée, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, et par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition d'un nouveau témoin en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;