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14/09/1999 | FRANCE | N°99-81062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 99-81062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er février 1999, qui

, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et 15 jours de suspension d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er février 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 10-4, R. 232-2, R. 266-3, L. 14, L. 16 du Code de la route, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Nantes du 18 juin 1998 ayant condamné Hubert X... pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h à 1 500 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 15 jours ;

"aux motifs que "(...) il ressort du procès-verbal établi par le peloton motorisé d'Ancenis que le 17 octobre le gendarme William Y... a constaté que le cinémomètre (...) avait enregistré que la vitesse du véhicule de marque BMW, type 730 de couleur noire, immatriculé 5651 WD 44 était de 193 km/h ; un véhicule strictement identique mais de couleur bleu marine a été intercepté quelques minutes plus tard au péage central de l'autoroute A11 à Ancenis ; il a en outre été relevé qu'il s'agissait de la seule voiture BMW noire passée à ce moment là ; il apparaît que les mesures d'instruction sollicitées par le prévenu ne sauraient rapporter la preuve contraire de ces constatations claires et précises dénuées de toute ambiguïté, la différence de couleur ne constituant pas un élément de doute suffisant ; en effet, la vitesse moyenne calculée entre les passages aux péages de l'autoroute ne constitue pas la preuve contraire de la vitesse relevée à l'instant précis du contrôle ;

(...) en conséquence, il ne saurait être fait droit aux mesures d'instruction sollicitées, l'infraction étant indiscutablement établie au vu du procès-verbal litigieux (...)" ;

"alors que 1 ) il incombe au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu ; que le doute profite à ce dernier ; que le juge ne peut refuser d'ordonner la communication d'une pièce permettant de mettre en doute la réalité de l'infraction reprochée ;

qu'en l'espèce, en refusant d'ordonner la communication demandée par Hubert X... de ses heures de passage aux péages de l'autoroute, aux motifs que "la vitesse moyenne calculée entre les passages aux péages de l'autoroute ne constitue pas la preuve contraire de la vitesse relevée à l'instant précis du contrôle", alors que cette vitesse moyenne est de nature à mettre en doute l'existence d'un excès de vitesse, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors que 2 ) au surplus, Hubert X... demandait la communication de ses heures de passage au point de contrôle et au péage, séparés par une courte distance, heures de nature à mettre très fortement en doute la réalité d'un excès de vitesse (v. conclusions X..., p. 1) ; qu'en confirmant le jugement déféré, sans se prononcer sur l'utilité de cette communication, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter les mesures d'instruction sollicitées par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les constatations du procès-verbal, qui relève la vitesse excessive d'un véhicule correspondant à celui du prévenu, sont claires et dénuées d'ambiguïté ;

qu'il précise que la vitesse moyenne calculée sur un trajet donné ne constitue pas la preuve contraire de l'excès de vitesse relevé au moment du contrôle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81062
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°99-81062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81062
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