La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1999 | FRANCE | N°99-80145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 99-80145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Y...
François, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1998, qui, pour contraventions de violence

s, l'a condamné à deux amendes de 3 000 F et 1 500 F, ainsi qu'à des réparat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Y...
François, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1998, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à deux amendes de 3 000 F et 1 500 F, ainsi qu'à des réparations civiles et l'a débouté partiellement de ses demandes après relaxe d'Anita et Aurore X... des chefs de violences ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal de police de Rouen du 26 février 1998 ayant notamment déclaré irrecevable la demande en réparation du pretium doloris et du préjudice moral que François Y... prétendait avoir subi du fait des coups et blessures portés sur lui par Anita et Aurore X... ;
" alors que François Y... ayant, selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué, interjeté appel " sur les dispositions pénales le concernant et sur toutes les dispositions civiles ", donc notamment sur celles déclarant irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour coups et blessures, la cour d'appel aurait dû rechercher, pour en tirer éventuellement les conséquences sur le plan civil, s'il n'avait pas été victime de coups et blessures de la part de Anita et de Aurore X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal de police de Rouen du 26 février 1998 ayant notamment déclaré irrecevable la demande en réparation du pretium doloris et du préjudice moral que François Y... prétendait avoir subi du fait des coups et blessures portés sur lui par Anita et Aurore X... ;
" aux motifs repris du premier juge que " s'agissant des coups portés par Mesdames X..., il y a lieu de considérer qu'ils relèvent de la légitime défense, aucun élément ne permettant de considérer qu'elles ont pris l'initiative de frapper François
Y...
" ;
" alors qu'il n'y a légitime défense que lorsque les coups portés ou les blessures faites sont commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ces coups devant être une défense à une attaque et en proportion avec elle ; qu'en l'espèce, la Cour s'est limitée à constater que François Y... avait le premier porté la main sur Anita X... et qu'un " échange de coups " s'en était suivi et qu'en ne recherchant nullement si les conditions de la légitime défense étaient réunies, notamment si les coups portés par ces dernières à François Y... constituaient une défense à une attaque et étaient proportionnés à cette attaque, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et, de ce fait, l'a privée de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que François Y... d'une part, Anita et Aurore X... d'autre part, ont été poursuivis pour des contraventions de violences réciproques ; que les juges d'appel ont confirmé la condamnation prononcée à l'encontre du premier, et la relaxe des deux autres ;
Attendu qu'il résulte, des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que François Y... est seul à l'origine des coups portés à Anita et Aurore X... et que celles-ci n'ont répliqué que pour se défendre ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé l'état de légitime défense, lequel exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants droit, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80145
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Constatation - Violences réciproques - Effet.


Références :

Code pénal 122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°99-80145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award