La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1999 | FRANCE | N°98-87941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Edouard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, pour délit de blessures involontaires et infracti

on aux règles concernant la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Edouard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction aux règles concernant la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et 2 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 263-2 du Code du travail, R. 237-2, R. 237-5 et suivants du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Edouard Y... à une amende pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois et pour infractions aux règles de sécurité du Code du travail ;

"aux motifs que le prévenu considère qu'il a respecté les consignes de sécurité de Métaleurop, entreprise utilisatrice, et qu'il n'est donc pas responsable de l'accident ; qu'il convient toutefois de répondre que le prévenu restait, sur le chantier Métaleurop, responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel et que l'accident est survenu, en partie, parce que lui-même ne s'était pas suffisamment préoccupé des risques que Marc X... encourait dans une atmosphère signalée "acide" dans l'autorisation de travail, la faute éventuelle de Métaleurop ne l'exonérant pas de ses propres responsabilités ;

1)"alors qu'en cas de travail en commun, l'entreprise intervenante est exonérée de toute responsabilité pénale à raison du dommage causé à son préposé, en démontrant qu'elle a respecté les consignes qui lui ont été données par l'entreprise utilisatrice en charge de la prévention générale dans les lieux où s'exécutent les travaux ;

2)"alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute pénale personnellement et directement imputable au prévenu ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant sur la seule considération que le prévenu aurait pu se préoccuper davantage encore des risques au sein de l'entreprise utilisatrice sans autrement rechercher s'il avait été spécialement mis en garde sur la nature et la portée de ces risques dans des conditions faisant apparaître comme évidente l'insuffisance des consignes de sécurité arrêtées par l'entreprise utilisatrice, ni constater en tout état de cause qu'il disposait, dans ses rapports avec cette dernière, d'informations, de moyens et de pouvoirs suffisants pour empêcher l'accident dont Marc X... a été victime" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié mis à la disposition de la société STID pour travailler sur le chantier d'une autre entreprise a été brûlé aux pieds par une coulée d'acide sulfurique alors qu'il était occupé sur une canalisation sans être muni de chaussures de sécurité ;

Attendu que, pour déclarer Edouard Y..., dirigeant de la société STID, coupable de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il était informé des risques que présentait le "milieu acide" du chantier et de la nécessité d'un équipement spécialisé ;

Que les juges ajoutent que le prévenu, responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, a commis une faute engageant sa responsabilité pénale en ne mettant pas à la disposition de la victime les chaussures appropriées ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu notamment des moyens et des pouvoirs dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 3, du Code pénal et R. 237-2 du Code du travail, sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87941
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Travaux effectués par un salarié sur le chantier d'une autre entreprise.


Références :

Code du travail R237-2
Code pénal 121-3 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87941
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award