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14/09/1999 | FRANCE | N°98-87865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marc,

- Y... Danièle,

- X... Jean, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusatio

n de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marc,

- Y... Danièle,

- X... Jean, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, délaissement, non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-3, 223-4 et 223-6 du Code pénal, 86, 575, alinéa 2-5, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, d'après les conclusions des experts, le décès de la victime n'est pas imputable à une cause chirurgicale et aucune faute ne peut être relevée dans la prescription et l'administration de l'anesthésique ; que, toujours selon leurs conclusions, une relation de causalité entre le décès et les manquements susceptibles d'être reprochés à la clinique du Petit Val en ce qui concerne notamment la surveillance post-opératoire serait difficile à établir en raison de l'incertitude diagnostique sur les causes réelles du décès et ce aussi si l'hypothèse de l'apnée opératoire était maintenue, puisque deux heures après l'opération, durée maximale d'une surveillance post-opératoire normale après une intervention chirurgicale de courte durée, l'état de la victime était jugé satisfaisant ; qu'en se prononçant sur la base de ces éléments ainsi établis par la procédure d'information, le juge d'instruction en a tiré les conséquences de fait et de droit dans l'ordonnance de non-lieu qu'il convient de confirmer ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile et visés dans les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction était saisie des chefs d'homicide involontaire, de délaissement et d'omission de porter secours à personne en péril ainsi qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile du 12 août 1994 et du réquisitoire introductif ; qu'en se bornant à énoncer que les manquements susceptibles d'être reprochés à la clinique et à plusieurs intervenants sont sans lien de causalité avec le décès et ne permettent pas de caractériser l'infraction prévue aux articles 221-6 et 221-7 du Code pénal, l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les chefs d'inculpation de délaissement et d'omission de porter secours à personne en péril qui sont des infractions de comportement se consommant indépendamment du résultat, délits que la juridiction d'instruction était tenue d'apprécier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87865
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87865
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