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14/09/1999 | FRANCE | N°98-87802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qu

i, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et à la démolition des travaux dans un délai de 8 mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs qu'en sa qualité de nu-propriétaire, responsable de fait de l'entreprise, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations et celles de son épouse, le prévenu est bien bénéficiaire des travaux ;

"alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, est exclusive de toute question de propriété ; qu'en affirmant que Marc X... était bénéficiaire des travaux en sa qualité de nu-propriétaire du terrain sur lequel la construction litigieuse a été édifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Marc X... soutenait qu'étant seulement salarié de la société Blanchisserie de La Croix, il n'était pas le représentant légal de cette société au profit de laquelle la construction irrégulière avait été édifiée et contestait par conséquent en être le bénéficiaire ; qu'en affirmant, pour retenir la qualité de bénéficiaire des travaux, que le prévenu était "responsable de fait de l'entreprise" sans mieux s'en expliquer, et notamment sans relever à son encontre aucun acte caractérisant un pouvoir de gestion ou de direction de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Attendu qu'il est reproché à Marc Chiffre d'avoir implanté sans autorisation, sur la commune de Gassin, dans le prolongement d'une blanchisserie, un hangar de plus de 80 mètres carrés au sol, constitué d'une dalle de béton et d'une couverture en tôle ondulée reposant sur des poutrelles métalliques, destiné à abriter des machines servant à l'exploitation de l'entreprise ;

Que, condamné à une peine d'amende par le premier juge, qui n'a pas ordonné la démolition, le prévenu a, sur l'appel du ministère public, fait valoir pour sa défense, d'une part, que, marié sous le régime de la séparation de biens, il n'est que le nu-propriétaire du terrain, sur lequel sont implantés la blanchisserie et le hangar, et dont son épouse a l'usufruit, d'autre part, que la gérance de la société à responsabilité limitée exploitant l'entreprise, où il exerce les fonctions de chef d'atelier, est assurée par son fils ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, déclarer Marc X... coupable de l'infraction reprochée, et ordonner la démolition sous astreinte de l'ouvrage irrégulièrement édifié, la juridiction du second degré relève que le prévenu a reconnu au cours de l'enquête être le responsable des travaux irréguliers et s'être abstenu de solliciter un permis de construire parce qu'il savait que le terrain se trouvait en zone inconstructible ; que les juges ajoutent que, nu-propriétaire du terrain et responsable de fait de l'entreprise au profit de laquelle les travaux irréguliers ont été entrepris, le prévenu a la qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et, après audition du représentant de la direction départementale de l'équipement du Var, à la démolition des travaux dans un délai de 8 mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux ne comporte aucune mention de l'audition du Préfet ou de la délégation de signature par lui consentie, au fonctionnaire entendu ; que la prescription essentielle de l'article L. 480-5 a été méconnue, portant ainsi atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87802
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Bénéficiaire des travaux - Nu-propriétaire du terrain.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87802
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