AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Jean-Pierre X..., gérant de société, blessé lors d'un accident, survenu le 13 août 1993, dont Laurent Y... a été reconnu entièrement responsable, la juridiction du second degré, suivant l'avis de l'expert, a limité l'indemnisation de la perte de revenus subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail, totale durant vingt jours, puis partielle les trois mois suivants ; que, pour écarter les conclusions de la partie civile qui prétendait obtenir l'indemnisation d'un arrêt de travail ayant entraîné une perte totale de revenus jusqu'au 30 avril 1994, les juges énoncent que l'activité de gérant salarié est compatible avec une reprise partielle d'activité et que la preuve n'est pas rapportée que l'arrêt de travail, au-delà de ce qui a été fixé par l'expert, a une relation de causalité avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;