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14/09/1999 | FRANCE | N°98-87673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... SIK,

- La Société SEOYANG FISHERIES, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de FORT-DE-FRANCE chambre détachée de CAYENNE, en date du 26 octobre 1998, qui, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... SIK,

- La Société SEOYANG FISHERIES, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE chambre détachée de CAYENNE, en date du 26 octobre 1998, qui, pour infraction à la police de la pêche en mer, a condamné le premier à 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et suivants du décret du 6 mai 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux ;

" aux motifs que le procès-verbal d'interpellation et de constatation est un acte unilatéral qui ne requiert que l'habilitation et la qualité du constatant ; que l'exigence d'un interprète ne se pose qu'au moment de l'audition de la personne verbalisée ; que le prévenu a été entendu le 29 octobre 1997 en présence d'un interprète ; qu'il n'est exigé par aucune réglementation que l'instrument de relèvement (GPS) soit soumis à un contrôle de fiabilité en dehors de ce qui est exigé pour la sécurité de la navigation ;

" alors qu'il résulte du procès-verbal de constatation d'infraction que " le capitaine du navire reconnaît être à la position mentionnée ci-dessus et être en infraction à la législation française " ; qu'il est constant que le prévenu ne parle pas le français ; qu'il devait donc être assisté par un interprète ; qu'en estimant la procédure régulière motifs pris de ce que le procès-verbal de constatation est un acte unilatéral et que l'exigence d'un interprète ne se pose qu'au moment de l'audition de la personne verbalisée, ce qui était pourtant le cas dès lors que le procès-verbal fait état d'une déclaration du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 6 susvisé ;

" alors qu'en tout état de cause, le prévenu avait fait valoir que le procès-verbal de constatation d'infraction portant mention d'une déclaration du capitaine du navire n'était pas signé, ce dont il déduisait que les droits de la défense avaient été violés ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 6 susvisé ;

" alors que le décret du 6 mai 1988 soumet au contrôle et à vérification périodique les " instruments de mesure de longueur " ;

que le GPS est un instrument qui permet de déterminer la position d'un navire en longitude et en latitude soit respectivement sa distance par rapport au méridien de Greenwich et à l'équateur ; qu'il est constant, selon les termes de la prévention, que le capitaine a été poursuivi pour avoir pêché dans la ZEE française sur la base des renseignements fournis par le GPS de la marine nationale ; que cet instrument devait établir de manière incontestable la position exacte du navire ; qu'en écartant le moyen formulé par le demandeur tiré de la soumission du GPS au décret susvisé motifs pris de ce que le contrôle de cet instrument n'était exigé par aucune réglementation, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants du décret du 6 mai 1988 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jéon Joo Sik, de nationalité coréenne, capitaine du chalutier " Handgin 5 SC 30 " appartenant à un armateur coréen et employé par la société d'armateurs Seoyang Fisheries, basée au Surinam, a été surpris en action de pêche dans la zone économique exclusive française, au large des côtes de Guyane française, alors qu'il ne détenait aucune licence ou autorisation de pêche dans cette zone ; que le navire a été arraisonné et que, le 29 octobre 1997, le capitaine du patrouilleur ayant procédé à cette opération, a dressé procès-verbal de constat de cette infraction ; que Jéon Joo Sik a été poursuivi pour pêche sans licence dans cette zone et condamné à 500 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour contester le bien-fondé de cette condamnation, il a soutenu, que le procès-verbal de constat établi de manière unilatérale par le capitaine du patrouilleur, mentionnant qu'il a reconnu les faits, était irrégulier, la présence d'un interprète etant indispensable à toutes les phases de la procédure, dès lors que le contrevenant ne s'exprime pas en français et n'a pu saisir la portée du constat ; que, par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 4 novembre 1997 du capitaine du patrouilleur figurant au dossier ne porte pas sa signature et qu'il n'est pas établi que l'instrument de relèvement, dit GPS, utilisé par cet officier pour déterminer la position du chalutier au moment des faits, " ait été dispensé des vérifications imposées par le décret du 6 mai 1988 " ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; que les juges ajoutent, en ce qui concerne l'assistance d'un interprète, que le procès-verbal de constat, acte unilatéral, ne requiert que l'habilitation et la qualité de l'agent qui y procède, lesquelles n'ont pas été contestées en l'espèce ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, que le défaut de signature du procès-verbal de constatation établi par le capitaine n'a pas été allégué en cause d'appel et n'appelait donc pas de réponse de la juridiction d'appel, et que, d'autre part, l'instrument de relèvement mentionné au moyen n'est pas un instrument de mesure de longueur au sens du décret du 8 mai 1988, les griefs du moyen ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 du décret du 9 janvier 1852, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888, 1 et suivants de l'arrêté du 15 février 1997 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés dans la prévention et l'a condamné à 500 000 francs d'amende ;

" aux motifs que, s'il est constant que la zone précise de délimitation maritime entre la France et le Surinam n'était pas fixée à l'époque des faits, le point de relèvement de l'infraction se situe très nettement hors de la zone litigieuse, dans le secteur non contesté de ZEE française ; que l'infraction a d'ailleurs été reconnue par le prévenu lors de son audition en présence d'un interprète ;

" alors que, dans leurs conclusions d'appel, le capitaine et le civilement responsable avaient, comme l'arrêt l'a pourtant constaté, contesté l'élément matériel du délit, à savoir la pêche dans la ZEE française ; qu'en déclarant dès lors que le point de relèvement de l'infraction se situait dans le secteur non contesté de la ZEE française, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors que, dès lors que la cour d'appel a constaté que la zone de délimitation maritime entre la France et le Surinam n'était pas fixée au moment des faits, la cour d'appel ne pouvait estimer l'infraction de pêche dans la ZEE française établie motifs pris de ce que le point de relèvement de l'infraction se situe dans le secteur non contesté, selon le prévenu, de la ZEE française, dès lors que, précisément, le point de relèvement exact effectué par le GPS n'était pas établi avec exactitude et fiabilité absolue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu invoquant, en cause d'appel, le fait qu'il n'existe pas d'accords de délimitation entre la France et le Surinam, les juges retiennent que le point de relèvement de l'infraction constatée " se situe très nettement hors la zone litigieuse, dans le secteur non contesté de la zone économique exclusive française " ; qu'ils ajoutent que l'infraction a, par ailleurs, été reconnue par Jéon Joo Sik lors de son audition en présence d'un interprète ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine en ce qui concerne le lieu de commission de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts au profit de deux parties civiles ;

" alors que le capitaine du navire avait indûment fait valoir que les constitutions de partie civile des deux syndicats étaient irrecevables faute d'avoir justifié de l'agrément exigé par la loi et de l'existence d'un préjudice distinct de celui de leurs membres et de celui défendu par le ministère public ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni de conclusions régulièrement visées par le président et le greffier, que l'argumentation invoquée au moyen ait été présentée à la juridiction d'appel ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87673
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France chambre détachée de CAYENNE, 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87673
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