La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1999 | FRANCE | N°98-87568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- X... Bern

ard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1998, qui, pour infraction à la législation sur la lutte contre les maladies des animaux, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la partie civile :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du prévenu :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224, 225, 226, 329 et 330 du Code rural, 3 du décret du 24 décembre 1965 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de déclaration d'animaux atteints de brucellose et responsable des dommages causés aux parties civiles ;

"aux motifs que si l'inspecteur a déclaré, lors de son audition par les gendarmes, que deux bovins appartenant à François Y..., avaient vêlé à terme et normalement, il a cependant précisé que des analyses sérologiques ont confirmé les analyses bactériologiques sur l'infection d'autres animaux du cheptel par la brucellose latente ; qu'il résulte des pièces de la procédure (notamment cotes D 400 et D 401) que les prélèvements soumis à analyses, lesquelles ont relevé la présence du germe de la brucellose, ont été effectués sur le placenta ou le sang de vaches avortées ; qu'en outre, François Y... a, en signant une convention d'abattage avec le directeur des services vétérinaires du département de la Moselle, laquelle mentionnait que les animaux en question étaient atteints de la brucellose bovine, reconnu l'existence de cette maladie contagieuse parmi les bêtes de son élevage ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, il est établi que des bovins, propriété de François Y..., étaient infestés de brucellose, maladie réputée contagieuse par les règlements ; qu'il importe peu de connaître, dans la limite des poursuites, l'origine de la contamination du troupeau du prévenu dès lors que l'inspection des services vétérinaires démontre que le premier cas de cette infection à Pontoy, commune où le prévenu exploite sa ferme, s'est déclaré chez lui ;

que, le 3 octobre 1994, Bernard X... déclarait à son vétérinaire sanitaire un avortement survenu le 1er octobre 1994 sur un bovin à 8 mois de gestation ; que l'enquête a démontré que les bovins atteints de brucellose contagieuse avaient été placés dans le parc dans lequel s'était trouvé le premier animal qui avait avorté ; que ce parc est contigu à celui appartenant à François Y... ;

"alors que l'obligation pour le propriétaire ou gardien d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de brucellose d'en faire immédiatement la déclaration au vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune n'est pas applicable à l'espèce bovine, sauf en cas d'avortement ou de symptômes prémonitoires ou consécutifs à celui-ci ; qu'en se bornant à relever l'existence du germe de la brucellose décelé par des analyses pratiquées sur le placenta de vaches ayant avorté, sans rechercher si celles-ci appartenaient au cheptel du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité de propriétaire ni même de gardien des bovins ayant avorté et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Y..., agriculteur, est poursuivi, sur le fondement des articles 329, 1 , et 330, 2 , du Code rural, pour avoir, au mépris des défenses de l'Administration, laissé ses animaux infestés de brucellose communiquer avec d'autres, avec la circonstance aggravante qu'il en est résulté une contagion ;

Attendu que le prévenu a fait valoir, pour sa défense, qu'en vertu du décret du 24 décembre 1965, pris en application des articles 224 et 225 du Code rural, la brucellose dans l'espèce bovine n'est réputée maladie contagieuse que lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ; qu'il a soutenu qu'aucune vache de son cheptel n'ayant avorté, le troupeau ne pouvait pas donner lieu à l'application de mesures sanitaires ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du seul délit visé à la prévention, les juges d'appel, après avoir relevé que les analyses effectuées sur le placenta ou le sang des vaches avortées avaient établi que les bovins appartenant au prévenu étaient infestés de brucellose, exposent que celui-ci, quoique ayant déjà fait procéder, sur ordre des services vétérinaires, à l'abattage de certains animaux, a mené son cheptel pâturer dans un parc jouxtant celui occupé par le troupeau d'un agriculteur voisin, sans prendre les précautions imposées par l'article 226, alinéa 3, du Code rural pour éviter la contagion ; que les juges retiennent que le prévenu n'a, par la suite, tenu aucun compte des prescriptions de l'Administration sur le transfert des animaux dans des parcs isolés et a continué, pendant plusieurs mois, à maintenir son troupeau dans un parc contigu à ceux utilisés par d'autres éleveurs ; que les juges énoncent que, faute d'isolement des animaux atteints, la maladie s'est propagée au cheptel de deux élevages, entraînant l'abattage de plusieurs centaines de bovins contaminés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87568
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 15 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award