AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1998, qui a relaxé Laurent X... du chef d'infraction au fonctionnement des ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 232-5 du Code rural et 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., propriétaire d'une centrale électrique, a été poursuivi pour n'avoir pas restitué dans un cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ;
qu'il a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que " la pratique d'éclusées ", par la Régie municipale d'électricité de la Bresse, en amont de sa centrale, constitue un obstacle majeur pour la restitution en aval d'un débit réservé stable et, qu'à plusieurs reprises, il a porté plainte pour les manoeuvres intempestives des vannes ou les dégradations commises sur ces dernières ;
Que les juges en déduisent qu'aucune négligence ne peut être reprochée au prévenu qui a démontré sa volonté de faire cesser les actes de malveillance commis à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'absence d'intention coupable par application des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;