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14/09/1999 | FRANCE | N°98-87284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 20ème chambre, du 23 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Hic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Hichem X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné in solidum Hichem X... et les civilement responsables à payer à la SNCF, tiers payeur, la somme de 9 499,00 francs au titre des frais de soins et d'hospitalisation de la victime, la somme de 143 337,38 francs au titre de l'allocation décès versée à la veuve, les arrérages échus et à échoir du 14 février 1997 au 7 avril 2005 de la pension de réversion servie à la veuve et dont le capital s'élève à 213 022,08 francs et les arrérages échus et à échoir à compter du 14 février 1997 de la rente viagère servie à la veuve de la victime et dont le capital s'élève à la somme de 555 297,00 ;

"aux motifs que, le préjudice économique subi par Mme Y... s'élève à 49 689,93 francs par an, représentant un capital de 564 427,91 francs, pour le franc de rente applicable à un homme âgé de 47 ans à la date de son décès (11,359) ; que le préjudice allégué par Sébastien Y... étant nécessairement inclus dans cette somme, il ne peut revendiquer, à titre économique, d'indemnités supplémentaires ; qu'en résumé il appert des pièces régulièrement produites aux débats que le préjudice soumis à recours des tiers payeurs s'établit comme suit : - frais de soins et hospitalisation :

9 499,00 francs, allocation décès : 143 337,38 francs ; - capital constitutif de la pension de réversion servie par la SNCF du 14 février 1997 au 07 avril 2005, date à laquelle la victime aurait pu faire valoir ses droits à la retraite 213 022,08 francs ; - capital constitutif de la rente accident du travail 555 656,46 francs, soit au total 921 514,92 francs ; que cette somme absorbe dans sa totalité l'indemnité représentant le préjudice économique subi par Mme Y... et par son fils ;

"1 ) alors que, il appartient à la cour d'appel de procéder à l'évaluation globale du préjudice de la victime réparant l'atteinte à son intégrité physique qui détermine la limite du recours des tiers payeurs ; que la cour d'appel ne peut évaluer ce préjudice au seul vu des sommes qui ont été payées aux victimes par les organismes sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice économique de Mme Y... à 564 427,91 francs, conclut qu'il appert des pièces régulièrement produites aux débats que le préjudice soumis à recours des tiers payeurs s'établit à la somme totale de 921 514,92 francs, qui n'est autre que le montant de la créance alléguée par l'organisme social ; qu'en statuant ainsi sans procéder à l'évaluation du préjudice réellement subi par les victimes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

"2 ) alors qu'en condamnant les civilement responsables à payer à la SNCF l'intégralité des sommes sollicitées par cet organisme sans rechercher si celles-ci se situaient dans la limite du préjudice soumis à recours des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'accident mortel de la circulation, le recours des tiers payeurs ayant versé des prestations aux ayants droit de la victime ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice, autre que personnel, subi par ces ayants droit ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis le 13 février 1997 par Hichem X... sur la personne de Jean-Marie Y..., agent de la SNCF, la cour d'appel, après avoir constaté que l'indemnité réparant le préjudice économique de la veuve et du fils de la victime, évaluée à 564 427,91 F, était absorbée par la créance du tiers payeur, alloue néanmoins à celui-ci la somme de 921 514,92 F représentant la totalité de ses prestations ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'orgnisation judiciaire ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné la compagnie d'assurance exposante au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des sommes allouées aux consorts Y..., parties civiles, ainsi que sur le montant du préjudice économique des ayants droits de la victime à compter du 15 octobre 1997 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ;

"aux motifs que, par une note adressée à la Cour le 8 octobre 1998, le conseil des mutuelles du Mans indique qu'une offre d'indemnisation avait été faite le 28 mars 1997 au conseil de Mme veuve Y... et son fils Sébastien ; qu'il apparaît de la pièce annexée à cette note que l'offre faite pour la somme de 80 000 francs et 50 000 francs ne concernait que la réparation du préjudice moral "en attendant de connaître la créance définitive de l'organisme social de Sébastien Y..." ; qu'en aucun cas l'assureur ne justifie d'une offre d'indemnisation de l'entier préjudice dans le délai prévu par l'article 12 de la loi, ou des circonstances qui ne lui sont pas imputables ayant fait obstacle à la formation de cette offre ; que l'assureur devant adresser spontanément son offre au bénéfice de la victime et de son conjoint, par opposition aux autres victimes ou ayants-droit qui doivent adresser leur demande d'indemnisation, la Cour doit constater que les indemnités allouées à Mme Y... et son fils en réparation de leurs préjudices moral et économique, produiront de plein droit intérêts au double du taux légal à compter du 15 octobre 1997 à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;

"1 ) alors que, l'assureur soutenait qu'il n'avait pu faire d'offre relativement au préjudice non personnel des victimes dans l'attente de connaître la créance définitive de l'organisme social ;

qu'en affirmant péremptoirement que l'assureur ne justifiait d'aucune circonstance qui ne lui était pas imputable ayant fait obstacle à la formation de cette offre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que la Cour constate, d'une part, que l'assureur a effectué, dans le délai légal, une offre d'indemnisation sur les postes de préjudice à caractère personnel des victimes et, d'autre part, qu'il ne revient aucune indemnité aux victimes au titre de leur préjudice non personnel, compte tenu des prestations versées par le tiers payeur ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à payer aux victimes des intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour défaut d'offre d'indemnisation relative au préjudice autre que personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que l'assureur ne peut, en tout état de cause, être tenu de payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal aux victimes sur des sommes qu'il n'est pas condamné à leur payer ;

qu'en condamnant l'assureur à payer aux victimes des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 octobre 1997 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif sur le montant de leur préjudice économique dont elle a constaté qu'il était absorbé en son intégralité par la créance de la SNCF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident mortel est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois, une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments du préjudice ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;

Attendu que l'arrêt condamne le prévenu et les civilement responsables à payer la somme de 921 514,92 F à la SNCF, tiers payeur, en remboursement de ses prestations, en constatant que cette créance sociale "absorbe dans sa totalité l'indemnité représentant le préjudice économique subi par Mme Y... et par son fils" ; qu'il ajoute "que les sommes allouées aux consorts Y..., parties civiles, ainsi que le préjudice économique des ayants droit de la victime (564 427,91 F) produisent intérêts de plein droit au double du taux légal" à compter du 15 octobre 1997 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le doublement des intérêts ne pouvait s'appliquer qu'aux indemnités allouée aux parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 1998, en ses seules dispositions concernant le montant de la condamnation prononcée au profit de la SNCF, en remboursement de ses prestations et le doublement du taux de l'intérêt légal sur le préjudice économique des ayants droits de la victime ;

Dit qu'Hichem X... est condamné à payer à la SNCF le montant de sa créance dans la limite de la somme de 564 427,91 francs ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87284
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeurs - Recours - Limites - Indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice autre que personnel.

(sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Portée.


Références :

Code des assurances L211-9 et L211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87284
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