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14/09/1999 | FRANCE | N°98-87219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clotilde, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESAN

CON, en date du 21 octobre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clotilde, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 21 octobre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de détention arbitraire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-2, L. 333 et suivants, L. 342 et suivants, L. 352 et suivants du Code de la santé publique, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte de Clotilde X... du chef de détention arbitraire ;

"aux motifs que, de l'information il résulte que la plaignante a été hospitalisée en "hospitalisation libre" et qu'elle avait la liberté d'y mettre un terme, droit qu'elle a d'ailleurs mis en oeuvre ; aucun dossier d'admission à la demande d'un tiers n'a été établi ; l'information établit que Clotilde X... a été hospitalisée en période de crise ; ainsi, il n'apparaît pas utile d'entendre les médecins qu'elle avait consultés dans les jours précédents puisque ces praticiens n'ont pas été les témoins directs des faits dénoncés ;

compte tenu de la situation, l'intéressée qui n'était pas capable de prendre une décision, a été adressée à l'établissement hospitalier spécialisé le mieux adapté à son état ;

"alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision d'une chambre d'accusation dont les motifs sont contradictoires ; que l'arrêt attaqué qui a constaté d'un côté que Clotilde X... a été hospitalisée en hospitalisation libre, ce qui suppose qu'elle a été hospitalisée avec son consentement, mais qui d'un autre côté, a également constaté qu'elle a été hospitalisée en période de crise, qu'elle n'était pas capable de prendre une décision et a été adressée à l'établissement hospitalier spécialisé le mieux adapté à son état, ce qui établit qu'elle a été hospitalisée sans son consentement, s'est ainsi contredit ;

"alors que l'hospitalisation libre suppose le consentement de la personne hospitalisée ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Clotilde X... faisait valoir qu'elle n'aurait jamais consenti à être soignée au centre hospitalier psychiatrique de Novillars et que si elle avait souhaité être hospitalisée en raison d'une dépression, elle aurait choisi d'autres établissements ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a prononcé une décision qui, de ce chef encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87219
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Atteinte aux droits individuels.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2, 7°
Code pénal 224-1 à 224-5, 432-4 à 432-6

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87219
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