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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la COMMUNE DE LIMOGES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 octobre 199

8, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... du chef d'outrages et violences s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la COMMUNE DE LIMOGES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... du chef d'outrages et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86984
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86984
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