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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civle professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrê

t de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 octobre 1998, qui, dans la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civle professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 241-10-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime (Marcel X..., demandeur) d'un accident de la circulation, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 26 800, 10 francs seulement le solde d'indemnité à elle dû, la déboutant de sa demande tendant à la réparation de son préjudice évalué à la somme de 134 488 francs et caractérisé par le fait qu'à la suite de l'accident, le médecin du travail avait prononcé son inaptitude définitive à occuper son emploi d'agent commercial itinérant, ce qui avait entraîné, à l'âge de 55 ans, son licenciement ;

" aux motifs que, les docteurs Le Gueult-Develay et A... avaient précisé que l'accident était seulement responsable d'un traumatisme bénin du rachis cervical et de l'épaule droite ; que les clichés radiographiques et les avis orthopédiques avaient confirmé la bénignité du traumatisme initial ; qu'au jour de l'examen, il ne persistait qu'une raideur très minime du rachis cervical ; qu'en l'état des séquelles présentées par Marcel X..., ils ne pouvaient imputer son licenciement à l'accident, lequel n'avait engendré qu'une décompensation algique d'une arthrose préexistante, ce qui ne justifiait pas un arrêt total et définitif des activités professionnelles ; que s'il n'appartenait pas au juge correctionnel de remettre en cause la décision d'inaptitude au poste de travail occupé par le demandeur antérieurement à l'accident, prise par le médecin du travail le 7 juin 1995 en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, il entrait en revanche dans sa mission de rechercher si le lien de causalité entre cet accident et le licenciement intervenu, non seulement par suite de cette décision d'inaptitude mais encore du fait de l'échec de toute tentative de reclassement, était caractérisé ; que le rapport du docteur Z..., tout comme celui des docteurs Le Gueult-Develay, professeur de médecine légale, et A..., tous trois experts près la Cour, concluaient à l'absence d'un quelconque lien de causalité entre l'accident, les séquelles qu'il avait occasionnées et le
licenciement de Marcel X... ; que les documents médicaux produits par la partie civile n'émanant pas de praticiens dont les compétences, la notoriété ou la réputation étaient de nature à leur conférer une autorité au moins équivalente à celle du collège expertal ayant eu à l'examiner, les conclusions du rapport dressé en particulier par le professeur Le Gueult-Develay et le docteur A... seraient retenues ;

" alors que, d'une part, toute décision de justice doit contenir les énonciations propres à la justifier ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs, refuser d'examiner les documents médicaux produits par la partie civile pour établir que son inaptitude à occuper son emploi, laquelle avait entraîné son licenciement, trouvait sa cause dans les séquelles de l'accident, par cela seul qu'ils n'émanaient pas de praticiens dont les compétences, la notoriété ou la réputation auraient été de nature à leur conférer une autorité au moins équivalente à celle du collège expertal ayant eu à examiner la victime, une telle affirmation, abstraite et de portée générale, étant au demeurant méprisante pour leurs auteurs ;

" alors que, d'autre part, le principe de la réparation intégrale commande que l'état pathologique antérieur ne soit pas pris en considération, dès lors qu'il n'a été relevé dans ses conséquences invalidantes que par l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans priver sa décision de base légale, se borner à constater que l'accident n'avait entraîné qu'une décompensation algique d'une arthrose préexistante, que les médecins-experts avaient d'ailleurs eux-mêmes qualifiée de modeste, et s'abstenir de rechercher si cette décompensation douloureuse se serait produite sans l'accident ;

" alors que, enfin, la capacité physique et la capacité de travail devant être distinguées, une incapacité permanente partielle peut être minime et entraîner néanmoins une incapacité totale de travail en raison de la situation personnelle de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer le principe de la réparation intégrale, entériner le rapport des deux médecins-experts ayant conclu que les séquelles actuelles constituées d'une décompensation douloureuse d'une arthrose modeste préexistante justifiaient un taux d'incapacité permanente de 5 %, ce qui n'impliquait pas une inaptitude physique totale et définitive à la profession d'agent commercial, sans rechercher si, nonobstant ce taux modeste d'incapacité partielle, le demandeur n'était pas néanmoins inapte, compte tenu de son âge, de sa formation, de ses aptitudes, de sa qualification professionnelle, à retrouver un emploi " ;

Attendu qu'en déboutant la partie civile de sa demande en réparation d'une prétendue incidence professionnelle de ses blessures, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, notamment par l'analyse des documents médicaux produits, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86955
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Détermination - Incidence professionnelle de blessures - Appréciation souveraine des juges du fonds.


Références :

Code civil 1382
Code pénal 222-19 et 222-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86955
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